CHAPITRE II (art
sultat àei dissoudre les liens de famille aux yeux de la loi. Ce n*est pas que la loi condamnât les affections mutuelles que la nature fait survivre à la condamnation; elle ne portait pas jusque-là la sévérité; mais elle ne voulait pas qu'on se servit de son aide pour donner à leur expression une autorité civile.
Telle est donc la logique de ce point de droit. Si le cœur a de la peine à s'y plier quand il s'agit d'infortunes politiques, la raison a moins de peine à l'admettre quand il s'agit de ces grands coupables qui font horreur au genre humain.
Quoiqu'on ne puisse pas appliquer au condamné perpétuel toutes ces considérations, il reste des raisons assez graves pour qu'on doive lui appliquer la même solution ; il a été frappé d'une diminution qui durera jusqu'à sa mort; la société le tient dans les liens d'une peine perpétuelle. C'en est assez pour que la loi ait dû lui interdire le droit de donner, et c'est ce qu'elle a fait par l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854, qui ne distingue pas entre les donations faites par contrat de mariage à des enfants et celles faites par acte authentique à des étrangers.
524. Quant à l'incapacité du condamné à une peine afflictive perpétuelle pour tester, il en est dé même que pour le mort civil; elle n'est pas plus douteuse en droit romain qu'en droit français (i). Quoi qu'en dise Ricard, il n'est pas vrai que le président
(1) L. 6, § 6, l^.,Dêinjuslo et rupto iesLL. 8, § i, D., Q^iten. fmet$ poss. Pothier, Pdnrf.i t. Il, p. 172, n* 7 et 193, n* 14. ■:
4 10 DOKâVIOMS £T TfiSIlAiUUITB.
Favre ait voulu élever des doutes a ce sujet (1). Ce jurisconsulte était trop versé dans la coooaissaace approfondie du droit pour nier une si évidexUe inca^dté(^
525. Doit-on mettre sur la même ligne que le ooadamné à une peine afflictive perpétuelle le oondamné i une peine afflictive ou infamante temporaire» lequel, comme on le sait, est, pendant la durée de sa peine, en étal d'interdiction iéjgale (3), et est pourvu d'un ttttew et d'un subrogé tuteur «ommeles ÎAterdits?
Je n'en ferais aucun doute ai de graves autorités ne s'âevaieni en faveur de la capacité de cet interdit (4). L'art 29 du Code pénal, en mettant le condamné dans un état d'int^diction légale, lui a, par cela même» interdit l'exercice des driHts civils. U dit implicitement ce que disait expressément l'art. 2, tit. 4 du Code pénal de 1791, qui défendait an condamné d'exercer les droits ci vils» en même temps qu'il le déclarait interdit. Le condamné ne peut vendre (S^; aa personne civile s'efface devant letut^yirqui est chargé d'«igir pour ïm 4aas tons les actes de disposi-
(1) De errarib. pragmal., fléc 73, errùr, 1t cl "S.
(St) Vtyy. Domav, Tt , tomm. S, oT* S, 4, 6. Vân^âos, buUL, t. II, p. MS, el noiam.
i(3) Art. â9, G. féasi
(4) Rouen, 28 décembre 1823 (DevilL, 7, 2, 144). Km^s, 16 juin 1«35 (Devill., 35, % 485). Colmar, !•' ayril iSl6 (DevilL, 46, 2, 625). Herlio, QuesU de droit, v» Testament, i 3 bù. Hélîe, Tbéotie du C.p., t. l, f. i7«.
{5) Caseat, 25 juin 1815 (DevUU«, 1, 26). Kancy^ 5imB 1828 (Devill., 9, 2. 92).
<ȈMTU II (am. 902). ill
tiofi et d'adnifiîstration. Il serait bien extraordinaire êès lors que le droil de tester loi ^partint (1).
Cependant la jurifi(rriidenoeiaolioe pour le droit de tester ; elle ne voit pas une défense suIBsante dans larL 29 du Code pénal; elle argumente de Tart. 902 du Code Napoléon ; elle eéde à des raisons d*hu manitéy et hésite ixefuseràunélre malbeureiix la oonfiolatidii de faire des restitutione de oonscieince on de donner dee ^uveoirs à sa Camille»
S26. Il j a des temps où la rudesse des mœurs et i'éjgoîsme des uatiotts jm font paa de dilTérenoe ealne le mort ciirîl et l'étiauger. La otiliiatiofi tend à eSacer ces différences oontraîi^sà la Jialupe^ Il esbjuate que les inlénèts des peuples a*uuisaent et a'égaUaeut ; Je commeroe, qui est leur plus gimnd lien, ne saurait vivre que par la réoiprocîlé des dreâts «dvile et la mutualité de profoetieii «nlra les citoyens et les étrangers. S'il est de la prudence de sie pas communiquer trop .fiMâlement aux étrangers les drmts politiques doat ils peuvent tié^^souvent aèuaer, îl est d'une bonne économie nationale de teur ouvrir les rapports dvils de la manîepe la plus génénsuse et la plus large.
A^Rome, les étrangers (peregrini) n'avaient pas le droit ée tester (2). C'était un prmlége réservé au eiloyen ramaia, qui en était «Btiémement jaloux.
(1) Junge, MM. Duranton, 8, 181. Duvergier, Vente^ t. h p. 211, note i. Coin-Delisle, art. 912, n«5.
A !%«« Fragm.^ t. XX, § 14. L. 1, D-^Aii Ay« ftAdd. Pothier, Pand., t, il, p. 178, n* i, «t p. 499, m* % M. de Savigny, Trmté ie dmaU fmMtm, t II, p. 47. Fhi^K 1 I, ch. 4, sect. 2. n"" 50« Ricard ^ Donations 1 1. 1» a* âOS et/auiv.
il2 DONATIONS CT TESTAMENTS.
Quant à la donalion entre-vifs, on peut voir par les détails que nous avons donnés ci-dessus (1) dans quel cas cet acte était accessible à rétranger, et dans quel cas il lui était interdit.
En France, la qualité d'étranger n'empêchait pas de donner entre* vifs; mais elle empêchait de tester (2) ; le droit d'aubaine s*y opposait.
Dans quelques provinces, cependant, comme le Languedoc et Bordeaux, ie privilège de tester avait été accordé aux étrangers vivant chrétiennement (3). On reconnaissait aussi le droit de tester aux étrangers appartenant à quelques-unes de ces contrées sur lesquelles la France a toujours eu des prétentions. Tels étaient les habitants de Milan, de Bourgogne, de Flandres, d'Artois,^ d'Avignon, les Lorrains, les Savoyards, etc., etc. (4). Ce fait est curieux. Il montre l'union du droit civil avec les idées politiques dominantes dans notre pays.
L'art, il du Code Napoléon avait établi un système nouveau et fondé sur la raison : il établissait un droit de réciprocité de nation à nation. Mais la loi du 14 juillet 1819 a été plus loin; elle porte dans son article premier :
« Les articles 726 et 922 du Gode civil sont
» abrogés; en conséquence, les étrangers auront le » droit de succéder, de disposer et de recevoir de la
(1) W 517 et suiv.
- (2) Ricard et Furgole, loc. cit.. Bacquet, Droit éCûubame, ch. 3, 17, 18. Perrière «tir PariSy art. 292,
(3) Furgole, loc. cil. y n« 55. Maynard, IV, 57^-8.
(4) Furgole^ id.
» même manière que les Français dans retendue du • royaume.» Ainsi aucune incapacité active ne pèse sur l'étranger ; il est égalé au Français. C'est là un de ces progrès intelligents dont un gouvernement peut se faire honneur.
527. Mais dans quelle forme doit être fait le testament d'un étranger qui veut tester en France? L'étranger doit se conformer à la loi française qjii le protège. « Locus régit actum (1). » Cet adage est maintenant l'expression d'une vérité constantiB. Dumoulin a très-bien dit : « Quoties consuetudo dis-
> posuit de solemnitate vel forma aclûs » ligart
> etiam exteros (2).» Sans cet emprunt fait par l'étranger aux formes du pays où il réside, le commerce deviendrait impossible, et celui qui serait hors de son pays ne pourrait disposer (5) . Au surplus, nous reviendrons sur cette question et sur celles qui s'y rattachent, avec plus de développements^ dans le commentaire de l'art. 999 (4).
528. Après avoir parlé des étrangers, nous devons dire quelques mots de ceux qui se rendent étrangers au monde par leur entrée en religion.
Jusqu'au iv^ siècle, les moines eurent la faculté 'de tester. Mais l'empereur Justinien modifia celte
(1) Arg. de Tord* de 1755 , art. 32 et 37. ArL 999, C. Nap. . ■
(2) ÇonsuU,^ 45. Voy. Gilbert des Voisins, avocat gênérai, dont le plaidoyer est rapporté par M. Merlin, v"" Testawen«,t.XyiI,p. 751. / ^
(3) Loiseau, Of/lc., liv. i , ch. 6, n* 104. ,, ,
(4) Infrà, n« 1736.
ii; 8
HA DOMATIOKS ET TESTAMËÏ^TS*
Qftpaeitô par la raison qu'en donnant leui^s personnes à un monastère, les moines lui tr^m^ipettaient tous Iw biens dont ils n'avaient pas dispo^ ei^lr^-vifs (1)^ Oa voit d'après oela» que, sjles n(QÎi|es a'avMent pasi la faculté de tester, ce n'est pas parc^ qu'on les coq* si4érait ^^mme ineapables et privés ^e^ 4foits de cité, mais parce qu'ils avaient un s^mplo tléfaut de puissance, n'ayapt aucun bien dont ils pussent faire une disposition testamentaire (2). lU ètaieint «ci peu morts civilement par le drojt romain^ qii'ilspQUvaiQ^t succéder (^). Ces principes avaient été fidqpdés .par le droit canoniqvie (4) et se pratiquaient co^çtapi* ment en ItaUe (5).
Mais en Franee eei^ masifflOstp'èUi^iejit pas spivie^^ et il était im droit pulblic que les mei^n^s étaient morts civilement ; «oed ne iMnivaienhils faire aueua des actes de la vie civile, m âuœéder,, «ni teste r^, et cela, par un vfoe vaâtcal d'iacipacité; ioequi avait été sagement introduit pennrqte tesrmanostèfes» qiû profitaient du paftnmoine des(n)oims, nfe devinssent pas trop puissaptsfpsrles biens que eeui'riii powivaîent recueiUîr à 4;it»e umeoessif et bérléditadre;(&). Celte
(1) Doneau, (^mm., 1. 6, cap. l,Tio 6.*Voy. novelleV, § IIlud quoqm. Autheat., Ingressi, C, De sacros, eccles.
(2) Furgole, IV, 2, 72 e( su*?.
(3) Nov. 123, ch.41.
(4) Décret. 7, causa 19, quœiLZ.
(5) Merlin, Répei^., y<> Benonc. à succ.yjf. 552, et v« Succession, p. 221.
(G) Furgole, loc. cU. 0r4. de Blois, art. 18. Ord. de 1735, art. 21.