‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 41 sur 247 · CHAPITRE II (art. 902). il · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 902). il

tocapacÂté était même tellement de droit public, que le Pape ne pouvait pas en relever les religieux fran-> çais (1) ; rincapaeité einbrassafit noB-seulement les «impies moines, mais encore les abbés et abbesses réguliers (2).

Du resté, les prêtres n'ont jamais été considères ^mme incapables, ni aocun des membres de corporations qui ne foisaioiiit pas de vœux (3).

529. L'aibolitioa des ordres monasrtiques, prononcée par la loi du 13 février 1790, a rmdn à la vie civile tous ceux qui , à cette époque , avaient formé tdes vœux, i^es religieux, que leur amour pour leur profession tient encore attachés i leur habit et à leur couvent, sont relevés de cette incapacité.

II n'y a paç noi^ plus d'incapa^ci té légale prononcée contre les ecclésiaatiques ^ui appartiennent aux congriqgations religieuses qui, depuis le ooi^çordat, se sont rétablies dédies- niômes (^ à la .faveur de la liberté civile , si fojtçç(iei^t empreinte dans nos mœurs (5). Le^ jésuites ont xeparç^ ; qn comprend à n^erveille pourquo^ : milice du çat^Iiçisme pour combattre le protestanlisipe et J'iQqréduUl^

(i) Furgole, kc. eit^

(2) F4i?go)Q, fec. M<.,n**:91«

(3) FucgQle, kc. eit

(4) Cassai^ 17 novembre 18^8^(DeyiU., 5, 1,548, etauirc^, que cet arrêtiste rapporte en note).

(5) La société de Picpus et la congrégation des Missions étrangères ont été autorisées (M. Laferrière^ Cours de droit publie et adnmisiraUf, L I, p. 321). Voy. la Constit. de 1848.

ils sont venus au secours du principe qu*ils a&| pour mission de défendre. D'autres, et par exemplei les dominicains, ont essayé de renaître de leurs cendres avec moins d'avantage pour le catholicisme* Car Tordre des jésuites émane d'une idée qui a pour conséquence l'absorption de tous les grands ordres religieux dans cette dernière création dri catholicisme menacé. En présence des jésuites, qui sont tout à la fois prédicateurs, instituteurs, missionnaires» religieux de rohe courte et de robe longue, qui sont destinés à suffire à tous les besoins du catholicisme, à sa défense comme à sa propagation, on se demande si ce n'est pas une idée fausse de faire surgir à côté d'eux des corporations qui ne peuvent que faire un double emploi. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus d'incapacité civile qu*on puisse opposer à ces religieux. Ils peuvent tester, malgré le droit d'autrefois. Car la loi française ne les organise pas et ne les reconnaît même pas (1). Gomme ils ne demandent pas à l'État de leur donner les conditions d'une existence juridique, l'État ne saurait réglementer leur existence. Cette existence n'a de force que dans le for intérieur et aux yeux de la religion.

Nous ne devons pas oublier de dire cependant que les frères de la doctrine chrétienne, ces hommes vénérables qui sont les véritables instituteurs des pauvres et les meilleurs maîtres de l'enseignement primaire, ont été autorisés par l'art. 109 du décret du 17 mars 1808, qui institue l'université. L'ordan-

(1) Le garde des sceaux, 24 juin 1843, ManUeur du 15»

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