‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 42 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

oance du 29 février 1816 a propagé cette institution» dws l'intérêt de Téducation populaire (1). Elle répand les fruits les plus heureux dans les lieux où Tassociation a des maîtres. Il n'existe aucune loi qui gène la capacité civile des frères de la doctrine efarélienne, considérés ut singtUi. Nous verrons plus bas, sur Tart. 910, quelle est la capacité de leur association comme corps moral.

530. Les congrégations de femmes ont été ad* mises^ en principe, pour les œuvres charitables, par las décrets du 3 messidor an xii et 18 février 1809 (2). Elles«oiit devenues heureusement assez nombreuses. Peu à peu des congrégations de femmes se sont in* troduites pour d'autres causes. En 1825 on sentit la joécessité de régulariser leur situation (3); la loi du 24 mai {825 remit au roi le droit de régulariser, far ^es ordonnances d'autorisation , l'existence des congrégations religieuses de femmes formées librement avant le 1*' janvier 1825 (art. 2). Quant aux congrégations de femmes à établir pour l'aveniri la même loi décide qu'elles ne pourraient être autorisées que par une loi , sur le vu des statuts approuvés par l'évèque et vérifiés par le conseil d'État (4).

 cette loi est venu s'ajouter le décret du 3 jan-

(1) M. Laferrière , Coun de droU public et adniinistratif, 1 1, p. 328.

(2) Infrà sur l'arl. 910.

(3) Le Moniteur du 6 avril 1827 constate qu'au 1" janvier iS25 il y avait 2,800 établissements de religieuses, 20 voués k la vie contemplative, le reste voué aux œuvres de charité.

(4) /tt/rà, n- 565.

148 DONATIONS ET TESTAUBMIR».

Yier 1852, qui complète la tépsiaUoa ea <SeAte ma«^ lière (!)• En voici le texte :

Art. 1. Les congrégation et commBiiaBtés feligieuFes de femmes pourront êtee autorisées. par un décret du président de la Républi^fue.

l'' Lorsqu'elles dédareront adopter, quelle que soit répoque de leur fondation, di^ statutls déjà yérifiés et enregistrés au conseil d'État et aipprouTés.par d'autres communautés religieuses.

2^ Lo^vsqxi'il< sera attesté par Tévéque diocésain qu*e les eongrégatioss^ qui présentèrent des statuts nouveaux au consdl d'Etat, existaient antéirieurement au 1 •' janvier 1 825.

5° Lorsqu'il y aura nécessité de téuftir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister sépa* rément.

k" Lorsqu'une associ^ation religieuse dfe femmes» après avoir été d'abord reconnue comme communauté régie par une supérieuve locale, justifiera qu'elle était réellement dirigée ^ à Tépoque die son autorisa* tion j par une supérieure générale et qu'elle avait farmé ^ à cette épocjue » dea établissements soue sa dépenda«iGe.

Art. 2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d'Etat pourront être également approuvées par un déeret.

Art. 3. Dans les cas prévus par les artistes précédents, l'autorisation ne sera accordée 'àtix congregatibil^s refigieuses de femmes qu'après que le consentement de révêque diocésain aura été représenté»

(1) Voy. UoniL du 3 février 1852.

GHAtKSRB II (àRT. 902)* 1*19

et que les formalités présentes par lea art. 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auroni été remplies.

Ces congrégations religieuses sont pour la plupart de véritables couvents. Mais les religieuses ne soiit pas frappées de mort civile comme dans notre ancien droit français. V^t Tart. 5 de la loi du 24 mai 1825 , elles ne peuvent disposer par aet^ entre-vifo ou par teslàment, au profit de l'établissement dont elles font partie, ou au profit d'iih de S'os membres, que du quart de l'éurs biens, à moins que h don ou legs n'iBXCède pas 1(XOOO fr. Que si la donataire ou lé^ gataire était héritière en ligne directe de la donatrice ou de la testattice » cette dernière ne serait pas rédbite à la disposition du quart: elle pourrait user du droitcommun, qui, en priincipe, lui appartient (1).

531. Dans le droit romain , le fils de famille était incapable de tester. Il fallait être père de famille pour faire un testament (2). Tel était le droit public de Rome. Le fils de famille n'avait d'ailleurs, dans Torigine , aucune propriété. Il acquérait pour son père (3); il était donc naturel qu'il ne pût pas tester (4). Mais notez bien que la véritable raison de son incapacité n'était pas l^absence de biens ; car celui qui n'a rien peut faire un testament. Cette incapacité

(1) Infrà sur l'art. 910.

(2) Doneau, VI, 5. 8.

(3) Ca!us, 2* eomm.f 87. Justimeti, Instit.,. Per quaspersonas, § 1 .

(4) Ca!us, I. 6, D., Qui test, facere poisunt, Justin., lûstit., Quibus non est permissum facere test.

420 D0IIA110N8 fit TESTAMENTS.

avait son fotideroent dans sa personne même, qai était dépendante d'autrui.

Par la suite , le progrés des idées fit accorder au fils de famille la permission de tester de son pécule castrense et quasi-castrense (4 ), ou de le donner entrevifs ou à cause de mort (2). On considéra que celui qui,' par ses travaux militaires ou civils, par son courage ou son industrie, acquérait du bien, le devait au plus sacré de tous les titres , qu'il en était maître optimo jure et qu'il était raisonnable de lui permettre de disposer de cette acquisition qui était son œuvre personnelle.

Hais, à l'égard de tous les autres biens, l'incapa* cité restait, même à l'égard des biens adventifs (3); car ces biens n'étaient pas marqués du sceau de la conquête personnelle. On n'était plus préoccupé que de la qualité de la personne qui n'était pas wi juris , et non de la qualité des biens (4).

Ces principes étaient suivis en pays de droit écrit (5). Ils étaient repoussés avec raison dans les pays coutumiers, où l'on avait su s'affranchir des singularités du droit romain (6).

Le Gode Napoléon ne s'en est pas moins écarté.

(1) L. 2, D. de.S. C. Maeed. L. 1, § Nec eastreMe. D., De collât, bonor. Instit., /oc. ciL L. ult, C, Deinoff.iesL L. 7, § 6, D.. De dmûî.

(2) L. ly%6,B.,Ded(mat.

(3) Fargole, IV/2, 25. Dooeau, 6, 5^ 8.

(4) L. penult. et ult., C, Qui iesU facere possunt

(5) Furgole, X, 2, 46.

(6) Id.,47.

. CHAPITRE tl (art* 902). 121

Quand le ûU de famille e«t arrivé à Tâge requis , la libre disposition de ses biens lui appartient.

532. Ceci nous conduirait à parler de Tincapacité des mineurs (1), si Tarticle 903, qui s'occupe spécialement de cette classe de personnes, ne nous obli* geait à remettre ce qui les concerne au commentaire de cet article.

533. Quant à la femme mariée (2), nous nous en occuperons dans le commentaire de Tart. 905.

534. Parlons du prodigue. Autrefois le prodigue, a qui Tadministration de ses biens avait été enlevée, n*était pas capable de tester : ob defectum consilii (3). Par la loi des Douze Tables, il était assimilé au fu* rieux (4), la conduite du prodigue^ qui dissipe son bien sans raison, n'étant pas moins à craindre que le dérangement d'esprit de <^elui qui est aliéné. Il ne pouvait pas non plus donner entre-vifs (5) ; il passait sous la direction d'un curateur (6). •

Mais il fellait que son interdiction de ses biens fût régulièrement prononcée (7); car son empêchement, étant plutôt civil que naturel, tirait toute sa vertu de

(1) Supra, n- 443.

(2) Suprà, n* 443.

(3) Ulpien, 20, fragm. 13. Ulpien, h 18, D., Qui test, faeere poss. Uipien, 1. 8, D., De his qui sui. Instit , Quib. non est jiermiês. faeere^ § 2.

(4) Ulpien, 1. 1, D., De curator. furios. Pomponius, 1. 40, D., De regulis jurù. Doneau, 6, 3, 10. Furgole, IV, 2, 211.

(5) Ârg. de la loi 23, D.,De donat. Ulpien, 1. 10. D., De curât, furios.

(6) Suprà, n- 468.

(7) Inslit., loc. cit.

iS2 DONATIONB «T fEBtÀflBMTS.

Taetê pubtrcqui h frappaU (i) ; en quoi son étatdiT* ferait de cetni du ftirieiii, dont l'incapoeHé purement ïiatnreite n'avait pû« besom di'êlpe ééciaifée.. ÏTest pourquoi te ie^ameut d« flirteux était Hoi, pourvu qu'il fût coTistaut qu'il était furieux^ bren qu'il n'eût pas été décliaré tel. Le testament du prodigue n'était nul qu'autant que l'interdiction de ses biens avait été pronon-cée.

Aujourd'hui, diaprés rartide902du Goêe Napoléon, combiné avec Far!?. 51 3, le prodigue est relevé de celle ificapaciHé ; ii peut disposer par testament '(^). BTaîs il ne peut donner enlve-vifs d'après ce dternier arficte, qui lui défend d'aliéner, à mofus que ce ne soit avec l'assistance de son conseil judiciaiTc (3).

Le Codte Napoléon, en eflfet, nreiîis sévéte à l'égard du prodigae que Taneien dro^'t, n'a pas voulu que te prodigue fût interdit; il s'est borné à te soumettre à un conseil judiciaire. La€onsftitution de l'an III avait été fAm la*Pge ptfnr les prodigues ; elle les avait affranchis de toutes sortes d'entrave», Tes laissant maîtres de donner un cours à leurs goûts dissipés. Mais une bonne toi nesaurait porter Fi ndiiféreBce jusqu'à ee point; elle doit une protection aux familles ; elle en doit une à l'État. Catriina commença parla pro* digalité ; il unit par l'embrasement de Kome.

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