‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 43 sur 247 · Nous avons parliouliérement insisté jusqu'à · texte numérisé non relu

Nous avons parliouliérement insisté jusqu'à

(1) D'Aguessearw, 57* plaidoyer. Furgole, toc. cA, n®'213»

(2) Lyon, 27 août 1825 (Dalioz, 26, i, 33).

(3) Merlin. Répert., r Prodigue, § 7. TonHier, 1 2^ n« 1378.

présentsur LssiQÛrmitésraorateftqui mettent obstacle au droit de donner et de tester. Mais n'y. ûht-îl pa6 des mes cprporeis d'aà r-ésulta le^ nàèmaiempêchemeull

E^arldns d'abord la vieillesse qui est souvent Tl^ de la plus haute prudence» lors même qiue^ te corp» e&t eourbÀsQUâ le poids de» infirmités. La vieillesse n'est pas par cela même un^e cause d'incafMiQité (1); elle ne peutêtre considérée coib me telle que lorsqu'il s'y joinfe un- affaiblissement des facultés mentales.

536. Celui qui est atteint d'une malai}«e mor* telle (2) n'est pas moins capable de. donner et de tes» ter, quand même il serait à Textrémité ; « Balbutient * et semihects linguœ, » comme dit l'empereur Constantin dans la loi 15> C, De test, ordin.

Si cepehdatit la maladie lui enlevait la connaissance et le discernement, si, par exemple, dans un accès de fièvre chaude ou de transport délirant, il écrivait un tèstahiènt, cette démence passagère en- Rvèraît toute valeur à 'uhe disposition qui n'aurait pas ses racines'^ahis la raison.

53T. Diaprés rèmpereur Juslinien, le sourd-muet de naissance ne pouvait tester, lii fafire une disposition a cause de mort (3). Il n'y avait d'exception que

(i) Const., 1. 5, C, Qui test, facere.

(S) Coitôt., 1. 3> G., Qtti iê»L fmere^pQsrint:'9 JEgritudiûem corporis. 9 UWWgev sur Doneau^ VI, 5, note 12. Pothier,. Paad^^%. n, p. 173, n"17.

(3) L. 10, C, Qui test. /*accrr..'Vay; ausiif JttatÎBte», kistit,, Quik non est permisâum^ § 3^, L. 6, §§ 1 et 7, Ek^ Qui Èisl. facere.

124 DONAtlONS BT TESTAMBflTS.

pour le= soldat, à qni il était permis de tester par signes (1).

MaiS) depuis qu'an art bienfaisant a tiré les sourds* muets de leur triste état, il est clair que le sourd«muet peut tester olographiquement, lorsqu'il sait écrire (2). S'il ne peuttester par acte devant notaire, c'est que le testament par acte public doit être dicté, et que son infirmité ne lui permet pas de rem* plir cette condition. Au surplus, noqs reviendrons sur ce point dans notre commentaire de l'article 979 (3).

538. Pourrait-il faire une donation entre-vifs? Il est évident que, lorsqu'il saitécrire^ il peut communiquer ses idées au notaire par l'écriture, et alors sa volonté se manifeste avec la même certitude que par la parole (4).

539. Mais pourra-t-il faire une donation par acte public par signes? Je n'en fais aucun doute ; et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt savamment motivé par M. Mesnard, du 30 janvier 1844 (5). Il n'y a rien à répondre aux raisons solides de cet arrêt, qui donne la préférence à la volonté vraie sur des formalités inutiles. Le testament militaire des Romains, gouverné par les seules notions du droit na-

(l)In8tit., De mililari teslamento^ § 2. Furgole, IT, 2,216.

(2) M. Grenier, t. II, p. 613 (édit. de M. Bayle-Mouillard). [S) y. aussi n*- 1112 et 2226.

(4) M. Merlin, Répert., v^ Sourd- MueL (5)DeYill.,44, 1.102.

CHAPITIUS II (iRT. 963). 125

turel, pouvait se faire par signes (i). Pourquoi dono le langage des signes serait-il repoussé dans notre droit français, lorsqu'aucune disposition de la loi ne le condamne» et qu'il est constaté, d'ailleurs, qu'il a été parfaitement compris par les assistants, notaire et témoins ? N'oublions pas que, d'après notre article, la capacité est de droit commun', et qu'il faut une loi formelle pour en être privé (2) • Le sourd-muet, capable de se marier, lorsqu'il peut utilement mani* fester sa volonté, est également habile à consentir toutes les conventions dont le contrat de mariage est susceptible. 11 peut donc faire une donation par contrat de mariage, et, par suite, toute donation quelconque (3).

540. S'il est certain que l'aveugle peut faire un testament public (4], on contesté qu'il puisse faire un testament olographe (5) . Un aveugle, dit-on, ne peut se flatter de former un corps d'écriture sans que sa main ne se perde et ne trace des caractères illisibles. Il faudra donc qu'il se fasse assister d'un tiers, qui le dirigera, et dès lors où sera cette liberté si indispensable dans les testaments? où sera cette spontanéité qui fait la force du testament olographe ? où seront les garanties contre les suggestions et les captations?

(1) Suprà, n« 537.

(3) Yoy. Revue de législ.i. XIX, p. 615, article de M. Pont. (3)/«/f(i,nM112.

(4) Paul, 3, sent. 4, § 4. L. 8, C, De tesK Inslit., Quib. non est permiss. § 4.

(5) M. Grenier, t. II, p. 610 (édit. de M; Bayle-Mouillard).

126 DOKATioiœ m rEvriMEicrs.

Je ae m^Bonfèi^ pa& à ces eorupules d*une manièrd absolue. Quand un ^aveugle «aH écrire, il peut kà»bîen, a^ec^ide1Vxereiee'6t'de:rhabttud^ conduire «a main et teaoec lisiblameiit «es iM^ontéB. ^Son testament est donc valable, «t cW ee^qu^a^décâdéian aivêt ^u parlen)enA de Pam du 29 msu 1 770 (i)« D-aiW leurs, il ne £aiiit:paBpouBser à l'exoèB tes^orakitesdeB jeaptatioDB ; il rae i^xA "pn se laisBer poOTsmvre par leurs fantèmea.

5il. Après woir parlé d^ la^capaoHé de donner, appelée ^i droit rapacttë active^ occcrpons-nous de4a opacité deirao0foir., appelée capacité passwe.

Il y a dans sortes dHnoapaoHés passives -: les inca* pacités absolues et les incapacités relatives.

Ocoopons-nous des ^premières.

542. NowTBtro«vonsict le condamné à 'une pcàae afQîcti^ve pevpétttâlle, dont noiss awns déjh'pa#lé en traitant des incapacités actives.

Les condamnés à une peine alBictive iperpétuelle, de même que les morts civils, 'sont incapables de recevoir par donation et par testament; car leur indtgnité les exclut de la participation aux solennités dont ces grands actes de la vie sont environnés. L*ar* ticle 3 de la loi du "Si mai i'8&4 en contient la disposition formelle. Du resle, cet article n'est, quant à cette incapacité, que la reproduction de Tart 25 du Gode, qui n'était lui-même que Técho de l'ancien droitfrànçaiset dq droit romain. •Neijw hapre-

(1) Denizart, y<> Testament j n* 160. Bergier .^Mir Akoni, DmçiiiotMi, p. 32, 35.

onAPi^RS II (art. d02). 137

» tràmoi^e» et Jim ipublkum^ htgwmodi persank, re^ » linquipotest (1). »

MaU l'art. 34e la loi de 1854, cemme l'art. 25 du Code, permet, eependants au condamné de r^çe* Toîr à tkre gratuit pour ^cause d'alimenis. Àipsi le veut l'humanité à laquelle ils ont toujours droit i^alr gré leur cuime. Ciette dUfioaitioq de faveur est puisée dans la loi que nous venofis de citer, j)0irtant : < Quod verà piè rogMiiSi, liceat mbis ^ltimâ vdun^aie » eU ad mcium et aUos mus noo^ario^ $uffiaieijitia » relinquerej eisqueex hâc causqrdietçicqpene (2). »

543. Mais pouei^ienUîls recevoir 4^ ào^s qianuels excédant les alimefits ? Oq peul i^e xepqrter^ pour la solution de cette question, à pe que ^^

ayons dit n"" 51 4*

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