‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 44 sur 247 · Les jperaonnes incertaiaei^ d^veat nous occuper · texte numérisé non relu

Les jperaonnes incertaiaei^ d^veat nous occuper

Le droit ronaain présente sur ce ppint dpsdiflGoul* tés qui ne sont pefs sans .gnayité. ISoun prendrons dans ses textes ^ce qui est de nature à.|i<ius éclairer ; nous élagua^ons ceux qui sont mie cause de doute et d'obaGMrité.

La c«frtîluâe de laspersonne^natfûéB eat aine dn piemièfes ^ondstiooe de toute lUbàrali té. rSiiledispch 8«Qtadaîasétdanai'pnilire lesieèléa de sa ^otenléqui en monteent reasence, c'est eomnie s'il n'avait i^ien

(1) L. 16, ïi.,De inierd. et*rfleg.

(2) Pothier, Pand., t IIÏ, p. 525, n« 15.

(3) Voy. H. Bayle-Mouillard sur Gt^ier^ 1. 1, p. 575.

128 DONATIONS BT TjESTAMKlITS.

fait : Idem est non esse et non apparere. De là cette ex« cellente règle de Gaïus : Incertœ personœ legatupi inutiliter relinquilur (1).

Mais, quand y a-t-il incertitude sur la personne? C'est ici que commencent les difficultés :

Gaîus donne pour exemple le cas suivant : « Cel^i » qui le premier viendra à mes funérailles recevra

» un legs de mille » Suivant lui, ce legs est fait

à une personne incertaine.

Il en est de même de celui-ci :

« Je donne 100 à tous ceux qui viendront .à » mes funérailles ; t

Et de celui-ci : «Je lègue 10,000 à celui-rl^, • quel qu'il soit, qui donnera sa fille en mariage à f mon fils. »

La raison donnée par Caïus se résume dans ces paroles : « Incertaautem videlur persona, quamper inr » certam opinionem, anima sua, lestator suhjiçit. n L|b testateur n'a eu aucune idée précise sur la pers^onjiQ gratifiée ; il n'aurait pu rien en dire de positif. ,.^,

Mais si cette vague désignation d'une personne, dont le testateur n'a pas connu la clas$e, ét^it priépiséepar quelque circonstance de nature à diminuer l'incertitude, la disposition n'était pas dédarée niille. Par exemple : «'Je donne 10,000 à celui de ioies » cognats, actuellement vivants, qui lepreàiiér vlén- > draà mes fùnéràille8](2)l » Les jurisconsultes Jtq**

(1) 2, cdWtet, 23ij. Junge Ulpien^ 24, fragm.ti. j^aul, 5»n«. m, 6, 13.

(2) Caïù«i 2, 258. Ulpien, toc. c/fc

CHAPÎiTRE II (art. 90â). i29

mains IrouYaient là une certaine démonstration qui levait, dans une mesure suffisante, Tincertitude de la personne : Certâ demonstratione inceriœ personœ rectè legatur (1) . La personne, bien qu'incertaine à quelque point de Tue, était prise dans une classe certaine (2).

Justinien a rappelé cette jurisprudence dans ses ïhstttutes(3), et il n'en parle que comme d*un point de droit abandonné. Il ajoute qu'il avait fait une constitution à cet égard, et il paraît certain qu'elle avait pour objet de modifier les rigueurs subtiles enseignées par l'ancienne école. Mais cette constitution ne se trouve pas dans le corps de droit (4).

545. Quoi qu'en diseHilliger,il ne saurait résulter de cette omission que l'ancien droit doit être maintenu (5). En France, surtout, ou le droit romain n'était observé que comme raison écrite, on avait trouvé que c'en était assez des briliques prononcées par Justinien pour s'écarter des précédents de Caïus et d'Ulpien. Un arrêt du parlement de Paris, du 25 avril 1625, a maintenu un Itgs fait aux Ursulines qui pourraient s'établir dans vingt ans à Troyes (6).

(1) L. d, § 10, D., De hœred. inslit.

(2) Pothier, Piùid., t. II, p. 200, n« 29« (5)i>efc^««..§25,

(4) Hjlligernir Doneau^ VJ, 27, note 21. H. Frégerster Théophile, p. 385.

(5) Vinnius sur les InsiiU^ De légat. ^ § 25 et 27.

(6) Furgole, t> I,p, 366, VI, 2,32, M. Merlin, Répert., v« InstUùlUm d'héritier 9 p. 399, col. i, n"* 18, et y'Légthtaire^ p. 751. Journal des Audiences» (• I, fnfrà^ u* CIS.

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