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130 D01SlimOI«5 £T TJSiBTAMfiHTS.
546. Celte jurisprudefice aoiis parait plus ra^ pochée de la vérité et plue oonfeme au poav^r da t&Btateur. D'abord, il la'est pas néceasaire que le teetaleur eoo&akse la perjonne qu'U institue : « li, 9 quoi mmqwBm iesiati^ viditi hœreies imlitui pas^ 9 8unU . . ; ignorantia enim iesianiis inuiilem inêtUfUh* » nem nonfacit {^), » Qu'importe» en eSelt^ que la p^sonne soit inconnue du testatev^ si «a pensée la précise par une détermination qui la fait connaître auffisammenti et s'il devient évident qu'il n'a ps» testé au ha8ard. Marcianus décidait, du temps de la jurisprudence condamnée par Justinien, que ce legs était valable : « A ceux qui signèrent mon testament. « je lègue 100 (2). • Pourquoi ne considérerait-on pas comme valable le legs Ui celui qui épousera la nièce du testateur, à celui qui le premier assistera à son enterrement^ etc.^etc. Il y a dans ces exemples une détermination qui lève l'incertitude et donne à la volonté du disposant quelque cbose de fixe, de positif, de respectable (3).
Pierre lègue un prix de S,000 fr. à celui qui» trois ans après sa mort, fera le meilleur mémoire sur les causes de la cbute de la république romaine, au jugement de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce legs est excellent. Bien que la personne qui gagnera le prix soit inconnue de Pierre au moment du testament; bien qu'il ne la connaisse pas et ne puisse la connaître^ il n'y a pas« dans celte espèce»
{l) Jaslmten, Instil., %Dehœrei. insiU.
<2) L. 14, D. , fie rek âubm.
(3) Ifenoeh., DeprœsumpUj If, 25, 17.
CHAMTRS II (art. 902). i 31
d'inoertitnde Téritable. Les circoQ«tan ces du legs donnent une cause raisonnable à la libéralité et une safiBsanle détermination à la peraoniie. D'ailleui», il n^est pas impossible de soutenir que la libéralilé est feite i TAcadéttie des sciences morales et politiques, pour senrir de récompense a celui qui traitera avec le plus de distinction le sujet proposé.
Pierre lègue 1 ,000 fr. à celui qui, dans T année de sa mort, gagnera le prix Monthyon décerné par TAcadémie française : c^est encore là un legs qui doit valoir.
5i7. Remarquons ici qu'il pourra arriver quelquefois que de telles libéralités soient faites de telle sorte que la personne gratifiée ne sera pas conçue au moment du décès du testateur (1); alors se pro duira la question desavoir si Tart. 906 est applicable •
Mais on aperçoit, tout d'abord, que cet argument naporte pas, dans tous les cas où celui qui aur a rempli la condition prouvera qu'il était conçu au moment du décès ou de la donation; et cette preuve sera certainement acquise dans les cas que nous avons cités. Celui qui doit gagner le prix Monthyon dans Tannée du décès du testateur, celui qui doit faire un mémoire historique trois ans après la mort du disposant, tous ceux-là remplissent les conditions de Tart.906.
Au surplus» nous verrons plus tard que, lors même que le lauréat n'aurait pas été conçu ou vivant au
(l)Art. 9e6,tfi/rà,n*608.
452 DONATIONS ET TJSSTAMENTS.
inoinent du déeès, robjectiob n'est pas sans réplique (1).
548. La faciillé d'élire se lie à la question de Tincerlilude des personnes (2). On a prétendu proscrire l'usage de cette faculté, en se renfermant dans les régles du droit romain, qui repoussent les institutions incertaines.
Mais les notions que nous venons de rappeler ré* pondent à ces s^crupules (3). Quand la faculté d'élire est renfermée dans le cercle étroit de personnes désignées {ex cerlo génère) (4), l'incertitude n'est pas réelle, et c'est ce que le droit romain lui-même reconnaissait malgré la rigueur de ses maximes (5). Je gais bien que le tribun Jaubert disait au Tribunat : a En matière de disposition de biens, il ne peut y avoir de facultés que celles qui sont définies par la loi. Ainsi, le projet ne s'expliquant pas sur Tancienne faculté d'élire, le silence de la loi suffit pour avertir que cette faculté- ne peut plus être conférée. Heureuse interdiction! Que d'actes immoraux épargnés à ceux que cette faculté d'élire aurait pu intéresser. » Mais ces paroles ne sauraient faire impression ; tout y, est faux ou contesta-
(i)/fi/rà,n*615.
(2)5tiprà,nM54.
(3) Voy. Furgole, 1. III, p. 57, n^73. Il cite lesarrêU qui ont validé la faculté d*élire, avec la loi 7, § 1, D., De nb. dubiis. Voir aussi ses Quest. sur les dotiQlions, 46, n*** 7 et 31.
(4) Suprà, n» 151. M. Merlin, Répert., v Légataire, § 2, dans son plaidoyer sur TalTaire Laugier. |
(5) L. 7, § 1 , D.. Du reb. dubiiè.