CHAPITRE II (art. 902). i
ble. Il n'est pas vrai qu'en matière de disposiUons de biens, il n'y aitde facullés que oellesqui sont concédées par la loi. G*est le conlrre qui est vrai, et notre article le dit en termes formels. Il n'est pa3 vrai que du silence de la loi doive ressortir une probibilion; c'est le contraire qui est vrai, et notre article en est la preuve. Il n'est pas vrai que la faculté d'é* lire soit immorale; elle est au contraire, souvent, dans l'intérêt de l'autorité paternelle, et elle peut servir de frein à Tinconduite des enfants.
Voici, du reste, une espèce dans laquelle cette opinion de M. Jauberta été expressément condamnée par arrêt de la cour de Paris, du 11 mai 1852, rendu sous ma présidence (1).
Prévost Niatel, après avoir nommé pour seul hé- ^ritier de tout ce qu'il possédait à son décès Nicolas NiateL avait disposé ainsi qu'il suit : « Il voudrabicn
> cependant, avant tout, donner une somme, que « je désignerai plus bas, pour les œuvres de charité, 1 et laquelle somme devra être versée, sans qu'il
> en soit demandé aucuneompte, soit à la personne,
> soità radministration où cette somme devra être * versée. » Plus loig, dans son testament, il avait ajouté cette autre clause : « La somme, que je dé- » signe pour lès pauvres, est de 30,000 francs^ qui » devront être versés à Tarchevêché de Paris, pour » fondation sur six œuvres de charité, afin de faire » prier Dieu pîour le repos de mon âme. »
Nicolas Niatel vit la un legs incertain, dans lequel
(1) Gasetle des Tribunaux iû 12 f09i 18S2,n*775L
174 DOKATiaNS ET TESTAMENTS.
le testateur avait laissé à un tiers le droit d'élire, et il refusa de faire droit à la demande en délivrance formée par l'archevêque de Paris. Mais rarrèk repoussa sa prétention ; il décida qu'à la vérité le testateur s'en était rapporté à l'arehevéque de Paria pour la désignation des six œuvres qui devaient^ en recueîliant sa libéralité^ être chargées de réciter les prières pour le repos de son âme; mais que 'cette Giroom-* stance n'empêchait pas que la disposition principale, contenue dans le testament» n'eût la précision et la certitu de exigées par la loi, et que c'était seulement pour l'exécution que le testateur avait invoqué le concours,, l'intervention et la désignation de l'arehevéque.
549. Hais voici un cas plus difficile et qui pose nettement la question d'incertitude : par exemple, si le disposant charge son exécuteur testamentaire, ou toute autre personne de confiance, de distribuer telle somme d'argent, conformément à l'intention aecrète qu'il lui a manifestée verbalement.
Cette question a été sérieusement agitée devant la cour de cassation, dans une affaire où un sieur Merindol avait chargé ses exécuteurs testamentaires de mettre à la disposition du sieur Laugier, prêtre, une somme de 14,000 fr., pour laquelle il lui avait fait connaître ses intentions. La cour d'Aix avait déclaré cette disposition nulle. Sur le pourvoi en cassation, Merlin examina la question sous toutes ses faces (1)
(1) V- Légataire, § 2, n- 18 bU.
CHAPiTBE n (art. 902). 1S&
6t le pourfoi fot rejeté par arrêt dn i 2 août 1 81 i (1 ). Un autre arrêt de la cour de cassation du 8 aoàt 1826, a déetarô radîcalenieiil n»l on legs fait à un exécuteur testamentaire pour être employé suivant les intentions secrètes du testateur (2). Dans Tespéce» le testateur afraît voulu faire une libéralîté dégniaée aux jésnites de Saint-Aebeul. La «our a même décidé, dans cet arrêt, que ta nullité pouvait èlre invoquée par les héritiers, alors même qn^ils avaient eitécuté le legs; car le legs avait pour but de gratîfierunecorporation inhabile à recevoir, soi I parce que les jésuites n'ont aucune existence légale en France» soit parce que nulle corporation ne peut recevoir en France qu'avec raaiorisatioD du gouvememenC*
Cet arrêt juge deux choses : I* que le legs est nul comme fait à une personne incertaine, comme laissé à la volonté d'un tiers. Sous ce rapport, ce legs viole la régie : Vetere» ieereveruni teslamemta ip$a fer se firma m« opùrtere, non e!C aliéna arbitrio pendere (3>) ; il esl^ déplus, en contradiction avec Tordonnanee de t735 et les arl. 8d5 el 967 du Gode Napoléoin, qui enlèvent tout effet aux dispositions faites en fuirear des personnes incertûnee ;
S"" Que le 1^» en supposant la pet sonne certaine»
(1) Devilleneuye, Coll. nemt^., à sa date. Dalioz, y^ Dispositûms mire-vifs et Testameni^ t Yf, p. 65. Infrà, n*' 554 et 2223, où je pose le principe que les dispositions testamentaires doivent être rédigées par écrit.
(2) Dalloi, 27, i, 50.
(3) Voy. les lois 32, D., De hœreâ, insfiL^ et 52, l>/. De nd. $1 dsmonslr.
s'adresse à une personne frappée d'incapacité légale.