Cette jarisprudence doit être examinée de près
Dans l'ancien droit, on ne s'était pas toujours montré inflexible pour ces sortes.de dispositions. Et d'abord, à ceux qui essayaient de les condamner en les taxant de dispositions captatoires ()), il était facile d^opposer que, lorsque Papinien condamne les institutions de cette espèce (2), et Gaiusi les legs ayant ce caractère (3), ils ne font pas le moins du monde allusion à ta volonté qui nous occupe. Papinien appelle, à la vérité, institutions captatoires celles y « quarum conditio confertur ad secre* » tum alienœ voluntalis. » Mais ce n'est pas dp tout de notre cas qu'il entend parler (4). Il n'y a rien de commun entre cette définition et notre espèce (5).
M. Jacques Perdrier, sieur de la Bnsse, avait ordonné par son testament, que 3,000 écus seraient délivrés à M. Jean Le Peltier, curé de Saint-Jacques-de-la-Boucberie, pour être distribués aux œuvres pitoyables, qu'il lui avait fait entendre avant de mourir, sans être tenu d'en rendre compte. Un arrêt du 23 décembre 1580, prononcé en robes rouges»
(1) Bartole sur la loi Theopompus,l. 14, D.,De doteprœhg.
(2) L. 70, D., De hœred. instU.
ÇS)L.6A,D., De légat, io.
(4) CujaSjXVI, obs. H. Furgole, t. I, p. 250, et Polhier, PanA, t. II, p. 203, n* 43. .
(5j Suprà. n- 490.