‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 48 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

sous la présidence du premier président de Thou, déclare le legs valable (1). Les héritiers avaient prétendu que le legs cachait une libéralité au profit de la veuve, et le curé avait affirmé, par-devant Tun de messieurs, qu'elle n*y avait aucune part.

Brodeau a examiné cet arrêt avec soin; sa discus* sion est un modèle pour les arrêtistes. Brodeau était petit-neveu, du côté maternel, du curé Le Peltier. Il rappelle avec orgueil que tous les jurisconsultes, qui ont cité cette décision, lui ont donné pour un des principaux motifs la probité et l'intégrité de ce vénérable ecclésiastique.

11 cite un arrêt conforme du 14 avril 1615, rendu sous la présidence du premier président de Verdun. Il rappelle la foi du dépôt, surtout du dépôt fait par un homme mourant ; la confiance due aux ecclésiastiques, à qui étaient commises autrefois les dernières dispositions des testateurs (2); enfin la loi Théopmpus^ li. D. De doleprœleg. (3), et la loi penulL G., Dedonat^ etc., etc.

Ces arrêts ne sont pas les seuls. Il en existe quatre du parlement de Rouen, des années 1635, 1637, 1658 et 1661, qui ont déclaré bons et valables les legs déposés entre les mains des curés, pour les distribuer selon Tintention des testateurs ; et cela, sans que lesdits curés fussent obligés de révéler Temploi qu'ils en devaient faire, mais seulement à la charge

(1) Louet, lettre L, § 5.

(2) Nîcéphore, 8, Hist. ecclésiasL^ c 54. (S) Elle dit: Pollianus sciens mcniem meam.

438 DOIUTIOIVS ET nSTAMBlITS.

4e dire qu'eux» nî leurs parents» ou aulres personnes prohibées n'en deTsieoi aucunement profiter (1). On ne manquait pas de dire» eependant» ainsi que noas rapprend Basnage. que le leg^ e&i nul dm m mU^ nutn arbilrium eanfertur (2)» et que in alienam wlum" tatem legaium eonferri «on foteU. Mak on répondait que ces principes n'étaient pas applicables» puisque le testateur avait déclaré ses intentr&ns, et que le frdéicommissaire était obligé de s'y conformer.

Même arrêt émané du parlement de Grenoble^ Le 29 avril 1641 (3).

On pourrait en rappeler plusieurs antres (4).

551. Recounaissons bien cependant \e& limiles d9 cette jurisprudence^ et tâeboos de n'en paa cup gérer la portée. Les circonstances y exerçaient une grande influence.

Suivant Brodeau, elle n'allait pas jusqu'à autorw ser le legs de sommes indéfinies labsées au seeret emploi d'un tiers. Elle était renfermée dans le cas unique où le défunt avait légué par son testament une somme fixe, taxée et réglée. Ainsi, par exemple, untestatenr ayant dit, par son testament que tous ses titres d'obligation et contrats seraient rMiis à son confesseur pour, par ce dernier, en faire Tusage qu'il lui avait dit et promis en confession, cette disposition fut déclarée nulle par arrêt du parlement de Paris^

(1) Basoage sur Normandie^ t. II, tit. des Tes%.^ art. 412.

(2) L. Nonnunquàm, D. , De cond. et demonslr. (5) Bonîface, t. II, part. 2, liv. 2;tl, ch. 3.

(4) M. Merlin, Rép^t., \^LépUaire^ § 2, p. 7SS. Bercer jttr Ricard j part, i, a* 592. Denisart» r Cmfessem^ nr 15.

CHAFiTRB n (aet. 902). ^3&

du 26 novembre 1657, sur les conclusians conformes de H. ra?ocat général Talon (1). En effet, le fidéicommissaire pourrait épuiser la anccession eo distributions par des scrupules de consdence exagéréa, et ce serait là une source d'abus pour les familles* Le confesseur serait le maître d'étendre ou de resserrer les distributions suivant ses caprices; il aurait un arbitraire dangereux*

On trouve cependant un arrêt du parlement de Paris, du 27 janvier 1684, qui a décidé qu'un apo* thicaire pouvait être le dépositaire secret de la vo« lonté d'un testateur pour disposer d'un legs univer* sel (2).

552. Notez encore que la faveur accordée aux dépots testamentaires dont nous venons de parler, était indépendante des questions de dépôt entre-vifist. Dans ce dernier cas, on jugeait quelquefois que la chose déposée devait être rendue^ non aux personnes secrètement indiquées entre-vifs, mais aux héritiers* C'est ce ç;h'a jugé un arrêt du 19 février 1624, rendu sous la présidence du premier président de Verdun, et sur les conclusions de l'avocat général Servin (5).

(1) Bardet, t. II, liv. 6, ch. 30. Bfodeau sur Louet^ toc. et).

(2) Jaumul du Palais^ t. H, p. 491. FurgoTe le cite et l'appruuve, QmsL sur les donations^ 46, n** 37. Il cile Goda* froy sur la loi Theopompus^ 14, D., De dote prœleg. : « Aliud > est in alterius voluniaiem aliquid conferre , aliud alicui • amico mandare, lanquam mentis suœ instructo. t

(3} Bardet, 1. 1, liy, 2, ch. 8. Brodeau, toc. cit.f et Journal des Audiences de Dufresne, liv. 1, 17. L* annotateur de Bardet remarque que Dufresne ne connaissait pas bien l'arrêt.

M. Merlin n^a pas fait assez ressortir la différence profonde qui existe entre cette espèce et la nôtre (1); il n'a pas vu de quoi il s'agissait dans le cas de Tarrét de 1624. G était un dépôt de 1,372 livres, fait manuellement par le prêtre Julien Bourrée, deux jours avant sa mort, à £on ami Doublet, marchand bourgeois de Paris ^ pour distribuer cette somme suivant qu'il lui avait décbré verbalement. Or» c'est là un cas tout à fait à part, qui n'a rien de commun avec la matière des testaments et des legs ; car il n'y avait là ni testament ni legs (2) ; c'était une remise manuelle entre-vifs, accompagnée d*un mandat verbal (3). Observons que la cause offrait des circonstances particulières. La nièce du défunt, pauvre femme chargée de cinq enfants, et son unique héritière, était à la mendicité, et elle ne trouvait dans la succession, après les dettes payéeç, que la somme déposée; il est probable que sa situation intéressa les juges en sa faveur. 11 est juste d'avpuer cependant que, dans la discussion, le défenseur de là nièce et l'avoeat général Servin rappelaient un arrêt antérieur du parlement de Paris, qui avait annulé le testament de. lévèque de Digneren tant qu'il avait laissé une somme à M^ de Saint-Fussier, ecclésiastique, pour en faire la distribution ^2i&^^^7/o con-fessionis.

(1) P. 759 et 760, V tégaiaire,^%. Çest le ça^ dç Tarliclc 1939 C^ ««p. , ;

(2) C'était la remarque de Servin. : . ^;f.

(5) Mon comm. DiMi *{pôl, »•• 75, 147 et suiv.^ et 154 et 8«iv. . . ^•• ■ :■.■.■ •: ,; , ..-:■■'.. ;•• (; "

Du reste, il ne serait pas difBcile de citer d'autres arrêts, antérieurs au Gode Napoléon, qui, dans des cas analogues, ont validé le dépôt et en ont permis Texécution après la mort du déposant ; je les ai rappelés dans mon Comm. Du dépôt (1). On peut les autoriser de la loi 26, D. Deposit. Seulement ces arrêts ne seraient plus compatibles, d'une manière absolue (2), avec Tarlicle 1939 du Code Napoléon qui , par la crainte des abus attachés aux fidéicommis, veut que le mandat donné entre-\ifs, de remettre une chose à un tiers après la mort de celui qui a opéré le dépôt, soit révoqué par le décès du déposant.

55?. Mais rien n'empêchera de donner ce mandat par testament; il* se soutient alors par Forme de legs (5), et cela ne saurait faire question quand les tiers, à qui la remise doit être faite^ sont désignés dans le testament.

Ainsi, personne ne s'aviserait de contester la dis» position d'un testament qui porterait : « Je charge mon exécuteur testamentaire de distribuer 5000 li» vres aux pauvres du 1'' arrondissement de Paris ; » ou bien : • Je veux que mon exécuteur testamentaire remette à Titius^ à sa majorité, i,0001iv. que j'ai reçues en dépôt de son père ; je Tai propis par «arment à ce dernier (4).»

(1) Loc. cil,

(2) On verra, dans mon Comm. Du dépôts loc. aï., n*151, les circonstances au moyen desquelles des arrêts ont échappé i l'application de cet article.

(éj Mon Goînm. Du dépôt, n** 75 et 150. (4) ScsBvola, I. 37, § 5, De légat. , 3».

Mais la ^«eiâion commeoce quand les tiers ne sont pas désignés.

La raisoB de ce «eeretest souvent 4rài-plaiisîble. II peut armer que, par des motifs de restitution (1), on charge, dans son testament, une personne amie de délivrer telle somme à des tiers qu^on lui a désignés en secret. Les nommer ouvertement serait une obli« galion pénible a laquelle résiste la pudeur. On ne décharge pas sa conscience en public ; toute confession demande le mystère. Ne serait-il pas d'une extrême sévérité d'i^lever aux mourants ce moyen de s'en aller en paix dans une autre vie? Yoilâ ce qu'on peut dire de plus spécieux en faveur de ces dispositiens, qui ne font apparaître que la personne do mandataire, et laissent sous un voile impénétrable la personne à laquelle il est chargé de remettre la libéralité : et nous avons vu ci-dessus que des arrêts nombreux n'avaient pas eu la sévérité de priver les mourants de cette consolation. Mais nous avons vu aussi que des ménagements y étaient apportés ; qu'on consultait les circonstances; qu'on exigeait des afJS^ mations; qu'en un mot, on n'entrait daas cette voie qu'avec de grandes précautions (2).

5544 It y a une autre remarque £iite par M. Merlin : c'est que ces arrêts sont tous antérieurs â l'ordonnance de 1 755, dont l'art. 1"" est ainsi conçu : « Toutes dispodtions testamentaires, ou à cause de

(l)Locctï.,nM48.

(2) Montvalon, Success.^ ch. 6, art. 19, d'après Inlien sur les Statuts de Provence. M. Merlin> loc, cit., p. 760, coi.i.

caiAFtTRi: Il (iMBT. 902). 445

> mort, dis Hfwlqiie iiatar«qa'ellM#oî«it, feront faî- •9 tes par écrit. Déclarons nuUea lovtea celiea qui ne » aérant faîtea qae Tcrbal^ement, et défendons d*en » admettre (a preuve par témoins, ménie sotia pré- » texte de la modicité de la somme (4). »

Cette disposition de rordonnaiioe de 1735 n'est pas seulement fondée s«ii* la nécessité de donner une èise certaine aux dernières volontés, et d'écarter les prives testimeniales toujours périlleuses ; elle a encore pour but de prévenir les fraudes des fidéicommis (2). Sans la précaution de récriture, sans la formalité d^une nomination précise de la personne gratifiée, on pourrait faire fraude à la loi et favoriser des incapables ou ^es indignes, par exemple, enrichir un établissement de mainmorte, gratifier un mort civil, un médecin, un confesseur, etc., etc. Les testateurs ont toujours eu une certaine tendance à envelopper demptère quelques-unes de leurs dernières dispositions. Les lois romaines en offrent des exemples. Le jurisconsulte Gallistrate parle^ dans la loi 5, D., De jure psci, d'un fidéicommis ainsi conçu : Wos Tvgx), ntj in eo qnod a v&bis petite fidem prcestetis : perque Deum , nt faciatis, rvgo (3) , fidéicom^ mis énigmatique qui ne contient ni le nom du fidéicomraissaire, ni la chose qui doit loi être rendue. En pareil cas, le jurisconsulte Paul suspectait la fraude. •Non tnim estpatàm relinquerej* ditîl, « qtiod

(1) Furgolc, Test, 1. 1, p. 30, no 23.

(2) Ârg. de ce que dit Fm^oile, 1 1 (TL5, 224).

(3) Furgole, VI, 3, 210. L. 40, D,, De jure ]!î«et.

i44 ponations et testaments.

» ex testamento sciri non potest, cùmrecilatum est (1) .t La fraude, en effet» est très-facile avec des moyeiis pareils. Le manteau de la conscience peut servir de laisser- passer à des dispositions tout à fait contraires aux lois et aux mœurs.

555. Bien que le Gode Napoléon n'ait pas répété les dispositions de l'ordonnance de 1735, il n'est pas moins dans son esprit de ne reconnaître pour valables que les volontés qui sont écrites dans le testament, et de rejeter toutes celles qui reposent sur des allégations verbales, dont il faudrait aller cher<cher la force en dehors du testament. Idem est non esse et non apparere. Le Gode Napoléon ne craint pas moins que Tordonnance de 1 755 les détours pratiqués pour éluder les incapacités et les prohibitions. L'art. 1939 du Go Je Napoléon en est la preuve. On peut se reporter à l'analyse que nous en avons donnée dans notre Gommentaire du dépôt (2). Si cet article réprime les moyens entre-vifs qui peuvent servir de voile à la fraude, le Code Napoléon ne condamne pas moins ceux qui sont mis en œuvre par la voie des testaments (3). Il est de l'intérêt public que la personne du légataire soit connue, et que le véritable but de la libéralité ne reste pas enveloppé de ténèbres. Ge qui se cache, en pareil cas» est naturellement suspect (4).

A la vérité, il peut arriver que, dans diverses oeil) Furgole,VI, 3, 211.

(3) Mon Conim. Du mandai^ n^ 732.

(4ji»/rà,n- 2222, 2223.

caffihtvNKE II (art« 902). 145

oasion», le teitatefor sn^a. gène dam ses idées de restitutioD. Mais c'est là un mal beaucoup moiodre que le» fraudes si féôk» avec des volontés seeràtes. Le dispossoit n'a qu'à faire» de-sen Tirant, ce que loi cQiiïmandie sa conBCfeisiee ; le plus tôt est le mieux en pareille matière.

Ajoutons une dernière considération.

Si l'on deyaît admettre let dispositions confiées au secret d*un tiers, pourquoi faudrait-rl restreindre, à des sommea mKidiques précises et définies, le droit dé les faire? Pounquei ne pourrait-on par remettre à un tiers le secret des dismièresdisposi tiens, pour dis* Uriboer rhéràdité entière? Et alors, que deviendraien toutes les précautions de la loi pourmaintenir les incapacités et les* prohibitions d'ordre public? On retimberait dans tous les dangers de rarrêt du 27 jan-< lier 1084(1).

556. Dans l'ancien droit romain, on regardait Gemme personnes incertaines le» corporations, les communautés et autres aggrégations d'individus (2); c'était une trop grande subtilité. La législation impériale^ changea ce point de droit, et vit dans les corps politiques, municipaux et autres, des êtres moraux dont la certitude est évidente (5). Le droit romain avait été devancé en ce point par les coutumes de quelques provinces, et particulièrement de la ville de ftlarsaille, qui vîvailsotis ses propres lois^

(!) Voy. suprà, W 551, et itifrà, n* 558. {^ ll\p.r fmym. m ^^.mne, 5, Episl. 7. (3) L. 12, C, De hœred. instit:

Cl reconnaissait comme valables les libéralités faites aux corps moraux (1).

Aujourd'hui les établissements publics et les corps iporaux sont capables de recevoir. Nous nous occuperons de ce point danslecomnoentairede Tart.OlO.

557. Quelquefois le corps moral, appelé à recueillir, n'est pas désigné par son nom. Mais on ne.s'at' tiiche pas aux mots, pourvu que la disposition ne laisse en elle-même aucun doute.

Ainsi ce n'est pas une libéralité incertaine que celle qui est faite aux pauvres. Loin qu'elle soit uulle, elle est au contraire très-favorable (2). C'est le bureau de bienfaisance de la commune qui la reçoit (5). Il en est de même du cas où le testateur aflectenût une somme d'argent à des œuvres de charité. Cette disposition équivaut à celle par laquelle le testateur aurait légué aux pauvres une ceitaine somme (4).

558. On a critiqué devant la Cour de Pau la disposition suivante : *

« Je veux que, mes dettes payées, le ré<idu de

> mes biens soit employé en messes pour le repos » des âmes de mon mari^ de mes père et mère, de

> ma fille, et de la mienne. > La testatrice nomme le prélre Isaule son exécuteur testamentaire.

(l)Tacile, yinnol. IV,43.

(2) Art. 910. — S5, C, De sacrosanctis eccles. Mantica, IV, 8, 7.

(3) Art 910.

(4) C. Paris, 11 mai 1852 {Gazette det Trihunaw, n'dn 12 mai 1852).

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