CHAPITRE II (art
Après la mort de la testatrice, ce dernier ayant éprouvé des difficultés, demanda en justice que le résidu de la vente des biens meubles et immeubles restât déposé entre les mains du notaire, pour, par celui-ci, payer les prêtres qui seraient chargés par lui, exécuteur testamentaire, de dire les messes.
Au contraire, les héritiers naturels soutenaient que la disposition était nulle, parce que la personne gratifiée était incertaine ; que, dans tous les cas, elle ne pourrait subsister qu'à 1 aide d'une autorisation du gouvernement.
Mais» par arrêt du 24 août 1825 (1), la cour de Pau a déclaré la disposition bonne et valable, même sans autorisation. La vobnté de la testatrice lui parut claire et certaine; lalestatrice avait voulu que son bien fut employé à une deslnation précise. Qu'il n'y ait pas d'institution d'héritier: on Taccorde. Mais où est la nécessité, d'après la législation actuelle et notamment d'après Fart. 9C7 du Code Napoléon ? Ici il y a un exécuteur testamentaire à qui est remis le soin (raccomplir les volontés pieuses de la défunte. Ce n'est pas lui qui est gratifié ; il est chargé de choi*sir (les prêtres pour célébrer des messes, et ceux-ci ne font que recevoir une rémunération plutôt qu'une libéralité. En pareil cas, il n'y a pas d'autorisation nécessaire; car nulle corporation, nul étabiissement public n'est gratifié. Tout se résume à un mandat donné à l'exécuteur testamentaire pour un emploi indiqué et légitime.
(1) Dalloz, 26, 2, 5.
1 48 DONATIQNa KT USTAMBlliaw
Cet. arrêt ne saurait être désapprourè. D'abord, il se distingue du cas examiosè au n* 5491 L'intention do testateur n'est pas secrète ; elle est révélée dans le testament; elle ne laisse pas d'équivoque. D'un autre côté» il paraît que le résidu n'était pas considérable» et qu'iï était de nature à èlre épàÎBé prompte^ ment par Les eérémonies ordonnées. Ce n'est qu'autant qu'il aurait présenté les oaractére» d'une fondation que l'autorisation aurait pu être nécessaire. Mais telle n'était pas la disposition en question,
559. On a demandé si Ton pouvait instituer Dieu» les saints, la vierge Marie, etc., etc.
Du temps d'Ulpièn., une question analogue était déjà jugée pour l'affirmative; ee jurisconsulte nous apprend qu'un sénatus-consulte et des constitutions impériales avaient pensss d'instituer certains dieux du paganisme (1).
Sous les empereurs cbrétiens, il fut permis d'ins* tituer Jésus-Cbrist, les anges, les martyrs (2).
Heineccius appelle ridicule le séna tus-consul le qui autorisait l'institution de quelques dieux païens (3). Mais il ne fait pas attention que ces institutions n'étaient qu'allégoriques^ et qu'elles avaient pour but réel de gratifier, dans un langage figuré, les temples consacrés à ces divinités. C'est ce que déclare la loi fin* C. De 9acrosancti& ecclesm^ en appropriant cette idée au culte cathoUque.
(1) Fragm. 22, § 6.
(2) L. jBn., C, De sacrosanctis eccles. Polhier, Pcnrf,, t. II, p. 196, n* 7.
(3) Instit., t. Il, p. 228.
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Soas le Gode Napoléon, la fibéralité se soutient à Taide de la même explication : c'est fa febfîq[«e qui est gratifiée; il suffit qu*<eUesott«iitoriBée à accepter, d'après la loi du 2 ja&¥ier lftl7 et i'ovdomiiaiice du 2 avril de la même année.
560. A ceci revient un (As qui a été jugé à Turin : il s'agissait d'un individu prêtre, qui avait institué mniioe pour son héritière universelle. II chargeait un exécuteur testamenUire de faire vendre ses biens et d'en convertir le prix en célébration de messes, après le payement des dettes et legs. Un arrêt de la cour de Turin, du 30 janvier 1808, a déclaré que cette institution était valable, sauf l'approbation du gouvernement (i).
J'ai vu le même cas se présenter à la cour de €orse. Un arrêt, dont la date m''échappe, rendu sur mes conclusions conformes, se prononça aussi pour la validité. Le langage mystique du disposant ne parut pas offrir un motif suffisait pour détruire une libéralité dont le sens n^était pas douteux (2).
561. On a vu des testateurs faire des l^s à des animaux qu'ils aimaient» à des chevaux, à des chiens; ces dispositions sont bizarres pour la forme, mais raisonnables quant' au fond. Ce sont tout simplement des charges imposées aux héritiers ou légataires pour la conservation de ces antmauK , 'que le défunt a voulu traiter «avec JMimamté.
(l)De¥Ul., 3^311.
(2) Junge Furgole, 1. 1, p. 339, 330. lOantica, Tlil, t. YL
5G2. NouB n'en disons pas davantage sur les personnes incertaines.
Passons à d*autres incapacités.
Les élrangeri» ont été relevés des incapacités de recevoir dont ils avaient été frappés autrefois. Nous avons cité ci-dessus la loi du 14 juillet 1819, qui a intro<luit celte sage innovation (1).
563. Par le droit des Empereurs, la femme, qui se remariait dans Taq de deuil, était notée d^infamie ; elle était incapable de toute libéralité testamentaire (2).
Il en était de même de la femme qui malversait dans Tannée du deuil (3).
Mais en France, la peine du convoi était abolie, excepté dans le parlement de Toulouse (4) ; la peine de malversation était seule observée (5).
Cette législation a continué à être en vigueur jusqu'à la promulgation du Gode Napoléon. Maintenant que la loi ne prononce aucune incapacilô contre la femme qui se remarie ou qui malversc dans Tan du deuil , et qu'il n*y a d'incapables que ceux qui sont déclarés tels, il s'ensuit que la loi rc-
(1) N* 526. Voy. Furgole, VI, 2, 10.
(2) L. 1, C, De secundis nupUis^ nov. 22, eh. 2^. Pothier, Pflwrf., t. II, p. 90, n* 19. Furgole, VI, 2, 64.
(3> Nov. 39, ch. 2.
{â) Furgole, VI, 2, 67. Voy. Exlravag.^ t De secundh nuftitsf c. 4 et c. dernier.
(5) Dumoulin sur Paris. § 43, n® 143. Ferrières sur PariSy art 279, glos. 1, n** 15 et suiv. M. Merlin, Réperl., ^^ Deuil, , § 2, et yo AVcw, 5 2.
maine ne peut plus être d*aucune considéralion (1).
564. Nous avons parlé ci-dessus de ta capacité active des personnes vouées à la vie re'igieu^e (2). Disons quelques mots de leur capacité passive.
Nous avons vu que les moines n*ét»ient pas morts civilement dans le droit romain et d'après le droit canonique suivi dans la plus grande partie de Tlialie et dans d'autres provinces d'Europe. Nous avons vu que sous cette législation ils pouvaient succéder (3). Nul doute/ par conséquent, qu'ils ne puisent recevoir par testament; c'était leur monastère qui recueillait les libéraliés dont ils étaient l'objet. Dans le droit français (4)» où Kesprit monacal était moins favorable et où Ton tenait que les religieux étaient morts civilement, ils étaient incapables de recevoir» comme incapables de donner; les dispositions faites en leur fiveur étaient considérées comme non écrites. Les monastères, dont ils faisaient pariie, ne recevaient rien de leur chef» et c'était une maxime constante que celui qui entrait en religion n'apportait pas à son couvent les biens qu'il possédait avant. On considérait même comme nuls et extorqués les legs faits par un novice au monai»tère où il devait entrer.
Depuis la d|3struclion des ordres monastiques, les moines ont recouvré la vie civile , et sont capables
(i) M. Merlin, loc. cit., V Deuil, p. 653.
(2) N- 528, 529 et 530.
(3) Nov.123, ch. 41.
. (4) Furgole, VI, 2, 20.
152 DOIUtlOm ET 1f:«TAflf£ifTS.
de toute sorld de disi{)ositions testamentaires on entre-vifs*
La loi. ne voit oji «ux gue de .simples .iodlvidus soumis au .<lro.it commun. Leurs asaociations «oiA pleinement liBres aux yeux de notre droit publie ; il n'en saurai! résulter aucnne incapacité indtivî^ duelle.
565. Il n'on est pas -tout à £ait de même desoreligieuses appartenant à une congréigation .autorisée. La loi du 24 mai 1825, jsans .toutefois las frapper de mort civile, a gêné, k certains égards , leur. cafia* cité de recevoir, aussi bien q\m Leurcapaicité die donner. Ainsi, une religieuse ne jpeut .fecevoir, d'iwe autre religieuse faisant partieduméaie «couvent» au delà da quart des biens, à .moins que Le don oulcigs n'excède pas 10,000 fr. (1),
566. Peut-on donner en .France « par testameiU ou par donation, à un religieux étrai^er mort civilement d'âpcès la législation de son pays?
« Si^ comme on .n*en peut douter {dit .Boulle^ » nois) (2)., cette mort civile est un état personnei^
• cet homme . mort civilement dans le lieu de soi
• domicile., est mort partout et .ne peut par consé- » quent succeiler, parce qu i )ne saurait acquérir en » quelque endroit que ce soit... Cet homme cesse » â*avorr aucune agnation dans le monde , elle est
• réservée pour le ciel (3). Ainsi, il suffit de n'être
(1) Suprà, no 550.
(2) Des italuls, t. I, p. 66.
(5) BouIIenois ne parle pas ici du mort civilement par