Faut-il y joindre celle des 'concubins entre
eux (2)?
Le Goncobin«ige,<chezlmRoTnainsr, n'était pas une union défendue de i'faomme et de lafenftne. Sloins solennelle que le mariage, qui, par le droit civil » était environné 4e tonte la faveur de la loi , «oette association^ dérivée da droit ««tnrel , «'opérait 'sans
condamnation, parce qu'il est de droit public que les jugements rendus dans une souveraineté n'ont pas d efiets dans une autre (Merlin, Réperr., v** Succesmt^ p. 223).
(i) Contra, iL Foelix» TraUé du dmt inUmaiMnal^ n*30 et 42.
(2) Suprà, n* 496.
formalités par la seule cohabitation , et se dissolvait de même. Ecoutons Gujas:
« Concubinatus non est malrimonhim^ sed imilalio » tnatrimonu^ aut Hemimatrimonium ; nec tamen est » ilUciia. Imo légitima conjunctio; quod nostri igno-
> rant quomodo (iat, quia non sunt inusu hodie conçu- » binœ^ niH in montanis quibusdam regionibus. Erge » et concubinatus et malrimonium^ ulraque légitima
> conjunctio est. Sed hoc maxime concubina distal ab
> uxore dignitate, seu honeslate, vel honore pleno (1 ). >
Il y avait plusieurs convenances entre le mariage et le concubinage. De même qu'on ne peut avoir deux femmes à la fois, <le Utèmii on ne pouvait avoir une épouse légitime et une concubine» ou bien deux ou. plusieurs concubines (2).
De même qu'on ne pouvait se marier qu'à douze ans, de même le concubinage n'était pas permis audessous de cet âge (3).
De même que le fils était justement exhérédé s'il avait un commerce avec la femme de son père» de même il encourait la même peine si ce commerce avait lieu avec une concubine (4).
Mai^ il y avait aussi plusieurs différences : on pouvait vivre en concubinage avecles femmes nommées ancillœ; on ne pouvait les épouser. La concubine
(1) Respons, Pap., lîb. 8, sur la loi 16, § 1, D., De his quœ ut indig. Jungê Voêt, 25, 7. Favre, code D, 20, 20. ' (2> L. 1, G., De concub.^ nov. 18, c. 5. ; nov. 87, c. 12.
(3) L. 3, § ulL, De cmeub»
(4) Nov. 115, c. 3, § 6.
. CHAPITRE II (aR1\ 902). 155
n^avait pas la dignilé d'une mère de famille ; elle De participait pas, comme Tépouse, aux tiires et honneurs de son mari (1j. On pouvait donnera la concubine « et la poursuivre pour vol. Rien de tout cela n'avait lieu à Tégani de la femme légiiime. On voyait beaucoup de questions s'élever entre époux pour cause de divorce et de dot, jamais entre concubins. EnGn les enfants nés d'une épouse étaient légitimes et en puissance: inpolestale; ceux nésd^uœ concubine étaient appelés naturels, et ils ne participaient pas à la dignilé de leur père (2).
P« ur en revenir aux libéralités dont nous nous occupons ici, on était si éloigné de proscrire les do* natiors entre concubins qu'Ulpten nous apprend qu'il était permis de donner entre-viTs aux fimmes appelées mérélrices (5). Combien à plus forte raison à la concubine, qui était particeps mensœ et tori.
Ici on pourrait se fnire une question : Pourquoi la donation, qui était défendue entre mari et femme, était-elle permise entre concubins? Cnjas en donne pour raison l'aiïection plus grande des épou:^ b^gr- Uqi^ et la plus grande faiblesse de leur volonté (4).
(i) L. i, D., De riiu nupt. L. 31, D. De donaL
(2) Vuët, 25, 7, 3.
(3) L. 5, D., De donaL Voêt, 24, 15.
(4) « Cur autem concubines danare lieet, non «xort f Quia.
> scilicet [nec atia ratio reddi potest quàm quœ adfêrtur in • leg. ult. Cod. Theod., De leg. hœred,), quia qui ptenior
> est affealio et dignita$ conjugalis, eo fuU refrenanda magit,
> ali^tquin nullum faeereni finem donandi invicem et spar» » gendi munera» et m ait eleganter^ veteres arbiirali sunt
SOUS les lois du 17 nivôse an ii, et du k germinal an VIII. C'est ce qu'enseigne M. Merlin (1), et M. Grenier est d'accord avec lui sur ce point (2).
Mais le Code Napoléon n'a pas répété ces dispositions prohibitives, et de son silence il résulte qu'il n'a pas voulu les consacrer en principe. On doit mêaie remarquer que le projet du Code Napoléon portail un article qui interdisait les dons entre concubins, et que cet article n'a pas reparu dans la rédaction définitive.
On pourra demander pourquoi le Code Napoléon a fermé les yeux sur les effets de la passion immorale qui porte deux personnes de sexes différents au concubinage, lui qui s'est défié de l'amour conj^ah c'est'à-dire de cet amour épuré par la religion et par les lois, au point de défendre les donations irrévocables entre époux ; lui qui a si justement redouté l'empire du tuteur sur son pupille; lui enfin qui, toujours en garde même contre les proFessions les plus honorées dans la société, a mis le malade à l'abri des séductions de son médecin, et le pénitent à l'abri de celles de son confesseur ?
Mais il faut répondre que le Code Napoléon a voulu prévenir des perquisitions qui pourraient être injustes, odieuses, ou tout au moins scandaleuses ; il a voulu tarir une source d'accusations empoisonnées contre celui que la tombe couvre de sa protection, ou contre celle que la cupidité veut dépouiller de libéralités méritées. Il y a d'ailleurs des cas
(i) Lf)c. ciL