‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 53 sur 247 · CHAPITRE II (art. 902). iCi · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 902). iCi

Cette distinction avait des conséquences importantes. La principale était que l'institution au profit d'un incapable faisait crouler le testament» au lieu que rinstitution relative à un indigne le laissait subsister dans toute sa force (1). De même, un premier testament valable et parfait était révoqué de plein droit par un testament où un indigne était institué; au contraire, le testament postérieur fait au profit d'un incapable ne révoquait pas le premier (2); ce premier testament valait, si ce n'est que l'héritier, n'ayant pas pour lui supremum deftmcii judicium, était privé, comme indigne, du bénéfice de Tinslitution ; quant aux legs, ils étaient dus (3).

Dans le droit coutumier, cette différence entre l'incapacité et l'indignité était loin d'avoir la même importance. Comme l'institution d'héritier n'y était pas requise, on n'avait pas à discuter sur les caractéres de l'indignité et de l'incapacité, et sur leur influence plus ou moins irritante sur cette solennité du testament.

Néanmoins, et quoi qu'en ait dit Ricard, si souvent fautif dans ses jugements, on ne confondait pas absolument les indignes et les incapables (4), et il

> quuniur incapacibus pro non scriptis habentur^ non gum » relinquuniur indignis. Indigni possunt capere, sed non reli- » nere. > (QuœsL Pap., lib. 16, ad leg. 12, D., De his quœ «f wdig. auf.)

(i) Furgole, VI, 5, 19.

(2) L. 12, D., De his quœ utindig. Furgole, VI, 3, 19.

(3) Polhier, Pand., t. II, p. 445, n' 2. Furgole, VI, 3, 23. M. Merlin, Répert., v* Révocation de testament.

(4) Lebrun, Success.j 3, 9, 5, Furgole, VI, 3, 6. 11. 11

i€2 D0MATI0II9 ET TEtTAMEHTS.

restait quelque chose de la différence entre ne pas reeueîliir et ne pas retenir.

Il en est de nîême sous le Gode NapoléoD, et la logique judiciaire yeut qu'on n'assimile pas edui qui n*a pas les conditions pour recevoir avec celui qui, ayant ces conditions, est jugé indigne de garder (1).

574. Les causes d'indignité, si nombreuses dans Tancien droit, ont 'été singulièrement restreintes par le Code actuel. L'article 727 tes réduit à trois :

l"* Condamnation pour avoir donné la mort au défunt ; 2* accusation capitale contre le même, jugée calomnieuse; 3' défaut de dénonciation du meurtre du disposant. Quelques observations sont nécessaires sur chacun de ces points.

575. Celui qui procure la mort du testateur, n'est indigne de sa succession qu'autant qu'il l'a tué hors le cas de défense légitime. Bariole avait soutenu que l'homicide, dans un cas permis, n'était pas un motif d'indignité ; mais Furgoie et Leimm l'avaient combattu. Furgole(2) se fondait principalement sur ta loi iD. De his qtiœ ut ùidig. enfer. ^ qui prononce l'indignité pour un fait récompensé par la loi, mais qui portait pr^udice à la mémoire du défunt (5). Mais le Code Napoléon ne laisse plas matière à discussion sur ce point; il exige qu'il y ait c<]|ndap[inatiou , et l'on ne peut condamner celui qui donne la mort à autrui dans le cas de

(1) H. touilier. t. 4, a* 90.

(2) Test., loc. dL, cb. 6, secL 3, o* 49..

(3) Pothier, Pamd,. L M, p. 442, n* 6.

CHiPiTBE II (art. 902). 165

légitime défense (i)« L'avis de Bariole se trouve donc sanctionné. Du reste, la prescription acquise parle meurtrier contre la condamnation, ne le relèverait pas de son indignité; delà cet adage : Xa peîité se prescrit et non l'indignité (2).

576. La dénonciation contre le défunt doit avoir deux caractères pour faire encourir Tindignité: il faut qu'elle soit capitale^ et de pli» qu'elle soit jugée calomnieuse. Par le mot capitale, il est clair que le législateur n'a entendu parler que d^une accusation pouvant entraîner peine ée mort naturelle ou de celle qui pouvait entraîner jadis la mort civile. LeiB autres accusations ne sont pas capitales ; elles a'ont point pour but de faire perdre la liberté naturelle et les avantages du droit de cité ; car les peines qui pourraient en résulter, ne faisant que restreindre^ certaines capacités accessoires, elles n'opèrent point de changeaient d'élàit» Capitis deminutianem (3).

577. D'après le droit romain, Thérîtier était obligé de venger la mort violente du défunt Par un sentiment de pudeur, on ne permettait pas que celui qui recueillait les richesses du décédé, s^oecu pat d'un sordide intér^ avant d^avoir fait poursuivre ses meur-* triers ; et l'on dépouillait, comme indigne, celui qui faisait acte d'héritier avant d'avoir aatia&it à ce isoin

(1) Vid. etiam, VoêtyAdPaiid. {De his quœ ut indig., n"" 7).

(2) Lebrun, 3, 9, 11. Furgole, VI, 3, 89. M. Merlin, Répart., V* /«dff «d. if. TouUier^ t. IV, a* 108.

(3) Heineccîus, ln8tit.,X. I, p. 322, 223,225. IL TouJiîeri tIV,nM09.

pieux (i). Cependant les héritiers mineurs n'étaient pas astreints à celte loi (2).

La jurisprudence avait dispensé le père de poursuiyreson fils meurtrier du défunt, et réciproquement; le mari de poursuivre sa femme, et réciproquement; et le frère de poursuivre son frère. On ne pouvait pas exiger que des parents si chers, si étroitement unis par les liens du sang, appelassent, sur la tète les uns des autres, la vengeance de la loi et des accusa* tiens toujours odieuses. Le Gode Napoléon a adopté sur cette matière les idées morales du droit romain. Mais il n'est plus nécessaire que l'héritier intervienne ou poursuive lui-même le meurtrier. Cela pouvait être indispensable à Rome, où la vindicte publique n'appartenait qu'à chaque citoyen individuellement; en France, où un magistrat est spécialement chargé de la poursuite des crimes et délits, il suffit que rhéritier dénonce au ministère public ou au juge d'instruction l'homicide commis sur le disposant. C'est ce qui résulte explicitement, d'ailleurs, du mot dénoncer j dont se sert l'art. 727.

D'après l'art. 728, on ne peut opposer le défaut de dénonciation aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son épaus ùu à son épouse, ni à ses frères et scsurs, ni à ses oncles et tantes» ni à ses neveux et nièces.

(1} Toyez le Digeste au titre De S. C. Silaniano et Clau'. iiano. Pothier, Pand., t. Il, p. 261, n* 42. (2) L. 6, D., Qaœui indig. Pothier, loc. cit.

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