‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 55 sur 247 · VI · texte numérisé non relu

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tiers» qui se trouve placé entre IMndigne et le défunt, empêche qu'il n'y ait aucun rapport successif entre Tun et l'autre. LMndigne ne succède pas au défunt ; il succède à Tintermcdiaire qui a acquis les biens, qui se les a faits propres, et qui les lui transmetcomme siens. On ne peut donc lui faire un reproche d'indignité pour une succession à laquelle il n'est pas appelé, et le déclarer indigne sans que cependant il ait rien Fait pour encourir ce reproche vis-à-vis de celui qui lui fait passer sa succession. Ce serait là étendre les incop')cités, et aller contre le texte même de l'art. 902(1).

. 581. Tous les vices d'indignité» que nous venons d'énumérer, sont passés en revue par le Gode Napoléon, sous le titre des successions ^ei Ton pourra peut*' être dire qu'ils ne doivent pas être appli(|ués aux successions testamentaires. Mais ce doute ne serait pas fondé : là où il y a parité de raison, il doit y avoir aussi parité de décision. M. Merlin (2) pense que l'art. 727 embrasse tant le successeur légitime que rbériiier institué et le légataire. Vuêt avait prouvé sous l'ancienne législation que tel était aussi l'esprit du droit romain (5).

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