‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 56 sur 247 · Quant à l'indignité en matière de donation · texte numérisé non relu

Quant à l'indignité en matière de donation

(1) Voy. Mjrnac sur la loi ulU, D., Decalumniat. Uenrys, t. [Il, liv. 6, q. t^O. Brodeau sur Loueî, lettre S, somm. ^0, n*' 6, 7, 8. Journal (les Audiences, 1. 1, 1. 5, eh. 22.

(2) Réperl., v* Indignilé.

Ç)) Ad Pand.j t. Dtf his quœ ut indig., n' 6.

CQAPiTnE II (art. 903 ET 904). 169

entre-TiTs» il faut voiries arl. 953, 954 et 955 ; c'est là surtout que se révèle la diiférence entre l'indignité et Fincapacité.

Article 905.

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer^ sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Le mineur parvenu à Tâge de seize ans pe pourra disposer que par testament^ et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens JoQt la loi permet au majeur de disposer.

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