L'émancipation ne change rien à la pf escription de
l'art. 904.
591. Quel serait le sort d'une disposition testamentaire faite
par un nineor de iH ans» et qui dépasserait la quotité dont il lui était permis de disposer au moment du testament?
583. Gomme il faut pour tester une certaine matulilé de jugement, les lois ont dà s'occuper de déterminer rage où lliomme est censé a^oir acfpiis le degré déraison nécessaire pour dicter ses dernières volontés.
Ainsi dans le droit romain, Fimpubère ne pouvait pas tester ob defectum consilii{\). Mais» lorsqu'il avait atteint Tâge de puberté fixé à 14 ans accomplis pour les hommes et à i2 ans accomplis pour les femmes, il avait la faculté de faire un testament (2). A cet âge, le mineur sortait de tutelle ; il n'avait plus qu'un curateur et ce curateur ne pouvait pas lui être donné malgré lui (5). Son testament était valable sans Tassistance du curateur, même lorsqu'il en avait un ; le droit de révoquer plus tard le testament, fait dans un âge si peu avancé, paraissait un re-
(1) InsUt., t. Quibus non est permist.t § 1.
(2) L. 5, D., (^ Uêt. faterêfott., L 4k, C, Md. Calas, 1, comm. 19& Furgole, 1. 1, IT, 1, 4.
(^ Ifistit, Bê ewrai., $ S.
GHAFITBE II (aRT.903 ET 904.) 171
mède coatre Tabus d'une si grande eaneession ({)»
584. L'âge, aà il était pemûs de tester dans le droit oratumier, variait beanoonp. Il était, suivant les lecalités, âéfermÎDéà i5/i6, 17, 18, 20 ou 25 ans. BeaoeoQp de coutumes gardaient un silence absolu à cet égard, et c'était une question fort controversée fue ctesav(»r si, dans ce silence, il fallait suivre le droit romain ou la coutume de Paris. Plusieurs ar* rets jugèrent d'abord qu'on devait recourir au droit torit. Mais cette jurisprudence fut changée par la suite : il fut décidé que la préférence appartenait à la coutnme de Paris ; car déjà l'empire de la capitale étendait son influence, et la centralisation se préparait (2). D'après son art, 295, pour tester des meubles, acquêts et conquèts immeubles, il fallait avoir 20 ans accomplis ;; fmir tester du quint des propres, il fallait avoir 25 ans accomplis.
585. Le Gode Napoléon a fait cesser toutes ces diversités. Le mineur au-dessous de seiaie ans ne peut nullement donner par testament; il est» 2^ cet égard, frappé d'une incapacité aussi radicale que le iîirieux et l'imbécile en état d'interdiction, sauf ce qui est réservé au chapitre 9, sn^t. 1095, relativement aux donations faites par le mineur qui se marie (5). On pensera que c'est avec raison que le Code Napoléon a perlé l'âge où il est permis de tester à une
(i)PargoIe, lœ, eiLj n*&» Hilliger sar Amt^att, VI, 5, note 15.
^> Furgole» IV, ^ !203 ctsniv. Coc^iUe, InsêiL au émê (rmifaië, eh. des Test. Argev, U I, p. 293.
(3) Lafcffime peat se. marier à 15 ans réfolas, 11u>Bime i 18 ans révolus ; art. 144, C. Napw
époque plus reculée que le droit romain. Un enfant de 16 ans a, en effet, bien peu de maturité pour ordonner de ses biens et pour se faire des héritiers autres que ceux que le sanget la loi lui avaient destinés.
586. Pour ce qui regarde la donation entre-vifs, les mineurs, dans la règle générale, ne pouvaient pas en faire d'apiès Tancien droit; car ayant le bénéfice de restitution lorsqu'ils éprouvaient quelqijc préjuilice, el toute donation étant une perte pour celui qui donne (1), il s'ensuit que ce genre de libéralité devenait illusoire entre leurs mains. Il était donc de règle que le mineur ne pouvait pas donner.
Le mineur émancipé se trouvait dans le même cas. Car Témancipalion ne faisait que rendre Tadministration ; elle ne faisait pas perdre du reste le droit de restitution en entier. Et comme la donation est un acte hors de l'administration, l'émancipé ne
(1) Donare est perderêf dit Cujas (comm. sur le litre du Code^uslinien De donaL). — Les philosoplies disent, au contraire, qu*on gagne en donnant, et Titus croyait avoir perds sa journée ^'ï\ ne I*avait marquée par un tiientalL Mais, dit d*Argen(rée sur la coutume de Drelagne, litre Des donations: « Le jurisconsulte ne doit pas toujours voir les choses du même » œil que le philosophe. » Ce n*cst pas assurément que la législation et la jurisprudence ne doivent toujours être accompagnées du flambeau de la philosophie; mais lorsque les moralistes ont ainsi parlé, ils avaient pour but d étouffer l'égoîsme et Tingralilude dans le cœur de Thomme; les jurisconsultes, au contraire, ont voulu le prémunir contre de folies prodigalités , et c'est pour qu'on ne doiinât qu'avec connaissance de cause et en ayant sous les yeux tout ce à quoi l'on s'oblige par une donation, qu'ils eu ont rendu le formes difficiles et gênantes.