CHAPITRE II (art. 903 ET
pouvait en être capable ; « quia donatio, dit Gnjas, » non periinet ad administrationem rernm suarum, sed • ad amissionem.». donaiio nunquam fuit permissa » minorif siveobtinuisset veniam œtatis^ sive non (1 ). »
La coutume de Paris faisait seule exception à cette règle. Il était permis au mineur émancipé de donner ses meubles quand il avait 20 ans accomplis (2).
587. Depuis le Gode Napoléon, les minçurs sont, dans toute ia France, incapables de fiire des donations ; car ils peuvent bien faire leur condition meilleure, mais la loi ne leur permet pas de la rendre plus mauvaise (3). La donation n*est pas comme le testament, qui peut être révoqué ; elle n'est pas sujette à repentir ; elle lie irrévocablement, elle dessaisit ; elle ne se fait pas sans le concours du donataire qui doit accepter.
Lors même que le mineur serait marié, il ne pourrait donner entre-vifs, môme a son époux (4).
Vainement dira-t-on que les donations entre époux ne Font pas des donations proprement dites, et qu'à cause de leur révocabilité, elles participent du testament. Cette circonstance n'est p)as sufGsante pour enlever les donations entre époux à la classe des donations entre-vifs. Gomment pourrait-on les confondre avec le testament, lorsqu'elles ne sont pas
(1) Cujas sur la loi 39, D., De administ. etperieul. lutar.^ ^Àbeo, lib. 5, resp.Papin. Furgole surl'art.l de l'ord.delTSL
(2) Art. 262.
ÇQ H. Merlin, Répert, v* Mineur.
(4) Cassât., Req. 12 avril 1843 (Devill., 43, 1, 273}«
174 BOHATIOlfS ET TESTAMENTS.
l'œuvre d'une volonté unique, lorsqu'elles ont besoin du concours et de racceptttion du donataire, lorsqu'elles dessaisissent actuellement, quoique eub €ondiUùne^ le donateur (1)?
588. Ce n'est donc que par testament que le mineur peut disposer ; il ne le peui en aucune manière par donation entre-vifs, et la majorité pcmr tester est aujourd'hui fixée à 16 ans.
Mais sa capacité n'est pas encore pleine ei entière. Le législateur se défie de son inexpérience, de la facilité où le met sa jeunesse de céder à des suggestions et à des impressions étrangères. Cependant il ne veut pas le priver tout-à-fait de cette consolation si précieuse à l'homme^ de régler l'emploi de sa fio^ tune après sa mort, et de récompenser ceux qui ont bien mérité de lui. Pour concilier ces divers intérêts, notre article ne permet au mineur ayant 16 ans, que de disposer de la moitié de ce qui serait disponible pour lui's'il était majeur. Nous traiterons aux n"** 803 et suivants de plusieurs questions qui se rattachent à ce point et se lient à la matière de la portion disponible.
589. Est-il nécessaire que le mineur ait ré« volu sa 16' année? Le mot fi^rreiiti semble indiquer, au premier coup d'œil, qu'il suffît qu'il ait atteint cet âge. Biais il faut combiner l'art. 904 avec l'art 903| qui laisse dans l'incapacité le mineur âgé de moins de 16 ans. Celui qui n'a que 15 ans et quelques mois n'a pas f 6 ans (2).
(1) Arrêt précité du 12 anil 1843. Infrà snr l'art. iOW. ^) U 48, D«, J?e oomi. et demnt^.
CHAHTRS il (àSCT. 905 £T 904). 17S
590.L'émaocipaUon ne changerait rien an précepte de Tart. 904. Cet article dispose en général ; d'ail* leurs, rémancipatÎKHi n'a trait qu'à radmiaistration» comme nous l'avons dit au n* 586.
591. Si un individu mineur fait un testament dans lequel il dispose au delà de la quotité fixée par la loi» la disposition doit être réduite à la quotité disponihle au moment de la conTection du testament, quand même le testateur fût devenu majearà l'époque de son décès ; cette réduction doit s'opérer sur chacune des dispositions au marc le franc (1).
Nous disons que la disposition doit être réduite à la quotité disponible au moment de la confection du testament / quand bien même le testateur fût devenu majeur. La raison en est simple. L'art. 904 tient à la capacité du mineur, ainsi que le prouvei la rubrique sous laquelle il est placé. Il pose une règle de capacité^ et n'a qu'une relation indirecte avec la détermination de la quotité disponible.
Ceci posé» il est de règle que, dans tout ce qui touche à la capacité, le testateur doit être capable de tester non-seulement au moment ou il décède, mais en^ core au moment de la confection du testament (2).
Or, puisqu'au moment du testament, le testateur était mineur, puisqu'il ne pouvait manifester de vch lonté légale que sur une portion restreinte de ses biens, et que pour le surplus il était incapable , il
(1) Orléans (affaire Painloup), 7 avril 1848. /. JWofV «48, 1, 752 (De?ill., 51, «, 409).
(2) Suprà, n- 430.
476 DOiuTions et testaments.
s'ensuit que toutes ses dispositions pour ce surpltls ne peuvent acquérir d'existence expost fiicto, et que nulles dés le principe, elles ont continué à Tètre par la suite.
C'est ce qu'a décidé la cour de cassation par un arrêt du 30 août 1820, rendu au rapport de M. Zangiacomi (1) » et cette doctrine est embrassée par M. Merlin qui, après s'être proposé beaucoup d'objections et de doutes, finit par reconnaître que Tar^ rêt de la cour suprême est solide et lumineux (2).
Article 905.
La femme mariée ne pourra donner entre-vifs
sans Tassistance ou le consentement spécial de son mari^ ou sans y être autorisée par la justice^ conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 2\ 9 au titre du Mariage.
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari^ ni d'autorisation delà justice^ pour disposer par testament.
892. De la faculté de donner, dans la femme mariée et majeure. — Coup d*œil historique sur rincapacitë de la femme en droit romain.
(1) Devill., 6M* 310. Junge Grenoble, 7 juillet 1811 (DeTilL,3,2, 518).
(2) Répert.» V* Testameniy t. XVH, ^ 641. TouUier, t. V, n* 88. Duranton, t VIII, n- 175, 188.