‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 59 sur 247 · Le consentement du mari doit être spécial. — Si le · texte numérisé non relu

Le consentement du mari doit être spécial. — Si le

mari n'est pas présent à l'acte, le consentement doit

être écrit et en la forme authentique.

592. J*ai parlé ailleurs de ce principe du vieux droit romain, qui tenait la femme majeure sous la tutelle perpétuelle de ses agnats (1). Je ne reviendrai pas sur ce potnldeThistoire. J'ai également esquissé les principaux traits dé la puissance maritale aiix diverses époques de Fempire romain (2).

Par suite de cette tutelle perpétuelle, les femmes non mariées ne pouvaient, sans Tautorité de leur tu* leur, ni ester en jugement, ni s'obliger, ni faire aucun des actes du droit civil, ni aliéner leurs choses de mancipation, ni se constituer leur dot en ma-

(i) Influence du christianisme sur le droit cittil des Romains, ' cil. 10. Calus, 1. H5 et 190. ',!

it. 12

178 DONATIONS ET TESTAITEMTS.

riage (i) ; elles ne pouvaient même (ester qu'avec l'autorisation de leur tuteur (2). Mais elles pouvaient donner, sans autorisation, les choses de non-mancipatioo ; car à cet égard elles étaient affranchies de towte tutelle, comme, nous Fapprend Ulpien (3), à la différence des pupilles, qui ne pouvspîefit aliéner même les choses de non-mancipation que cum (uloris auctoritate.

Quant à la femme mariée, si elle avait été unie'à son mari par le mariage qui se contractait per co9* farreationem ou fer eoemptionenij sa condition était en(K>re plus dure. Ce n'était pas seulement une tutelle que son mari exerçait sur elle ; c^éfait un droit de puissance. La femme passait avec tous ses biens dans la main de son mari, in manu; elle cessait d'être suijuris ; elle ne pouvait rien posséder ; elle était en un mot de la même condition que le fils de famille, à qui il n'était pas permis de tester, et qui ne pouvait donner entre-vifs qu'avec l'autorisation de son père.

Peu à peu la liberté des femmes prit des accroissements ; elles cessèrent d'être soumises à la tutelle après l'âge de puberté ; et il n'y eut plus à cet égard aucune différence entre elles et les hommes. Du temps

(i) Ulp.,Frc0m.. t. li» § 27, loi 7, D., De lut eletini^ dot.

(2) Pothier, Pané., L II, p. 173, n*" 12. Originair^nent, quand les testaments se faisaient calatis comitiisy elles ne pouvaient tester, parce qu'elles ne pouvaient participer aux comices {Pand,^ t. II, p. 173, no 12), et qu'alors le testament était un acte de droit public interdit am femmes (L 2, D., Dereg.juris, Montesquieu, t. III, p. 269).

(3) Loc. cit., § 27.

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