‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 60 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

de Justinien, il ne restait plus aucun vestige de Tan* cienne législation sur Tétat de minorité perpétaelle des femmes. Les femmes non mariées purent donc donner librement et tester de même. Elles ponvaient même tester plus tôt que les hommes, parce qu'elles étaient plus tôt pubères « quia et ùitiùs perfectionem ^exui suo congruentem con8eqmintur(i). Le sénatus^*consulte velléien, qui relevait la femme de ses obligations onéreuses, ne s^appliquait pas a la donation : < Senatus enim ohligatœ mulierî succurrere voluUj non • » donanti. Hoc ideo quia faciliùs se obligat mulier, « quàm alicui donat (2). » Ceci est un trait du caractère romain. On tenait la femme pour avare, et Ton supposait que» si sa faiblesse pouvait la rendre facile à des engagements qui n'engendrent rien d*actuel, son avarice la rendrait forte contre la tentation de donner.

Par Feflet de cette même révolution dans les mœurs, le mariage accompagné de la manus tomba insensiblement en désuétude, et du temps de Jnstinien la femme ne passait plus sous la puissance de son mari (3). Elle ne lui était plus soumise que par des devoirs de respect^ et elle était aussi libre que lui de donner et de tester. II y a même plus; elle n'avait aucun besoin d'autorisation maritale pour est^ en jugement on contracter sur ses parapher-

(i) EilWger tur DmeaUy TI, 5, 15.

(2) L. 4, § i in fine, D. , ad S. G. VelL

(5) Potbier, Pand., t. i, p. 22, n* 12, Merlin, Répert., V* Autorisation maritale. Furgole, Quest, sur le$ donat. ^ quest. 25.

Daux. Cette jurisprudence, quoique fort mauvafise, faisait ioi dans les pays de droit écrit, trop dociles souvent aux imperfections du droit romain; l'autori* sation maritale n'y était pas connue (1).

593. Dans les pays coutumiers, au contraire» c^élait un point de droit constant que les femmes ne pouvaient ni s'obliger, ni contracter, ni se présenter en justice sans Tautorisation de leurs maris, même pour ce qui concernait leurs biens extra-dotaux. Elles ne pouvaient , par conséquent , donner entre*vifs qu'avec Tautorisation dé leurs maris.

Mais le droit dé tester était soumis à d'autres règles par le droit commun. Sur ce point, les femmes étaient libres et affranchies, par la raison que le testament, ne pouvant produire d'effet qu'après la mort de la femme, et par conséquent après la dissolution de l'union conjugale, ne portait aucun préjudice aux intérêts du mari. Cependant quelques coutumes, en petit nombre, exigeaient, même pour tester, l'autorisation maritale (2).

(\ ) Furgole, Quest. sur les donat. , 24 et 25. Vpy. Domat, Lois civiles, liv. prélim., tit. 2, sect. 1, $ 1, ilJ notant^ ella ioi 6, C, De revoc. donat. , qui prouve que la femme mariée pouvait donner sans rautorisation de son mari. Une femme* en effet, avait fait unedonation en l*absence deson époux ; elle voulait se faire un moyen de cette absence pour faire révoquer la donation : Desine poslulare ut donatio^ quatn perfeceras^ revoceturprœtextu mariti absentiœ^ càm hujus firmitas ipsius prœsentid tumindi' geaU Sur le droit de la femme de disposer de ses pâraphernaux sans autorisa[tion, voy. aussi Domat, part.*l, liv. 1, Ut. 9, sect. 4, $2.

(2) M. Merlin, Bëpert, v* Autorisalian maritale.

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