‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 61 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

&94. Le Code Napoléon s*e$t rangé à Tes prit général des coutumes sur la nécessité de rautorisation maritale ; il a youIu que ta femme ne pût se dé* pouiller, au préjudice du mari et à son propre préjudice, par des donations capables d'appauvrir la société conjugâle^dechanger la situation delà femme, de lui créer des liens et des affections dont Tautoritè maritale a le droit de s'enquérir. Il a donc requis Tassistapce ou le consentement spécial du mari, ou la permission de la justice qui y supplée; il a même requis cette assistaoce pour le cas où les époux se* raient non communs ou séparés de biens, ou mariés sous le régime dotal avec des paraphernaux (1).

Ces principes sont applicables dans le cas où la femme, séparée ou non^ se servirait de la forme du don manuel pour faire sa libéralité (2).

Pourtant quand la femme est séparée de biens, comme elle peut faire librement des actes d'administration, elle peut donner manuellement des portions de ses revenus sans Tautorisation maritale, pourvu que ce soient des dons modiques ne dépas* sant pas le cercle de Tadministration, et ayant une cause raisonnable (3).

(1) Art 215, 217.

(2) Paris, 28 juin 1851, 1 ch. (Devill., 51, 2, 337; Pal., 51, 2, 445). Mon comm. du Contrat de mariage. n*'14i7 et suiv.

(3) Voy. Farrèt de Paris précité. 11 va peut-être un peu loin dans ses motifs ; on remarquera du reste qu'il s'agissait d'une mère qui avait payé, par des dons manuels, les services de sa fille.

595. Mais» comme rintérét du mari ne peut rece* | Toir aucune atteinte d'une libéralité qui ne produit d'effets qu'après la mort de la femme et la dissolution de la société conjugale, le Code Napoléon, comme la majorité des coutumes, a permis que la femme testât sans le consentement marital.

596. On a demandé si la femme a capacité pour donner» d'accord avec son mari» les effets de la communauté. Nous avons examiné ailleurs cette question, et nous y renvoyons (1).

597. Lorsqu'une donation est iaite par une femme sans l'autorisation maritale» il faut savoir qui peut exciper de ce défaut d'autorisation.

La solution à donner découle d'un principe que nous avons posé ailleurs (2)» que la nécessité de l'autorisation maritale a été introduite tant à cause du mari que dans l'intérêt de la femme, qu'il fallait sauver de sa propre faiblesse et de son inexpérience des affaires. D'où il suit que le défaut d'autorisation peut être opposé parle mari ou par la femme» ou par leurs héritiers : c'est la disposition de l'art. 225 du Code Napoléon.

598. Notre article exige que le consentement dn mari soit spécial ; c'est une conséquence de l'art. 223^ qui déclare que toute autorisation générale n'est valable que quoid administratianem. 11 faut de plus, d'à* prés l'art. 217, la présence du mari i l'acte ou son consentement par écrit.

(1) ComiD. du CatUrai de mariage^ U S» n*" 903 et suiv.

(2) Ibid » t. 2» n- 935 et suiv.

cii<iPiTii8 II (art. 906). 183

Quant à la forme de l'aatomaiion, nous Yerrons, dans le coms de Tart. 931, que cette autorisation doit elfe dans la forme authentique, comme la donation elle-même.

Artigls 906.

9cmt être -capable de Teœvoir entre-vifs , il suffit d'être couçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament^ il suffit d'être conçu à Troque dti décès du tes- . tatenr.

Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que Tenfant sera né viable.

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