Peu importe que renfamt ait été mis m monde natu
i8i DONATIOMS ET TESTAUETITS.
rellemeat ou par l'opéraUoD césarreone. — OpioioD exagérée de Zaccbîas daas ce dernier cas.
605. Le part monslrueui D'est pas compté au nombre des enranis.
ti06. Comment calculera-t-on si l'enfant né viable était ou non conçu lors de la donation ou au décès du leslateurl— Diversités des décigionsâ l'occasion d'un édîl d'Adrien. — Régie tracée par le Code Napoléon dam lesart. 288, 296et3l2.
607. Le disposant peut-il graiiSerj par Tonne de condition, un enfant à naître après son décès? — Anirmative admise avant l'ordonnance de 1735. — Lettre raisoanée du cliancelier d'Agueaseau au sujet de la disposition de celte ordonnance, qui adopte la négative. — Le Code a résolu la question dans le même sens que l'ordonnance.
6G8. Examen critique de l'argamentaUon de d'Aguessean.
C09. Suite.