‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 64 sur 247 · Suite · texte numérisé non relu

Suite

eu. La disposition de l'art. 906 sur cette question se justifie Tacilument par l'incerliliide que l'insUtutioQ des eufante à naître fait planer sur la propriété.

GIS. Le legs fait à un établissement religieux dont l'existence u'a été autorisée que postérieurement au décfcs du testateur est-il valable ? -- Dans le cas où le legs est fait à une réunion de sœurs qui sont détachées de la société-mère autorisée, ce legs est réputé fait à rëiabtissemenl principal, avec aOeclation spéciale à la localité ou ces sœurs sont déléguées.

(113. Quiii dans le cas où Pierre, ayant donné 10,000 fr. au lœurs du Sacré-Cœur qui s'établiront à Paris dans 30 ans, vient 1 décéder avant que cet établissemeill n'ill été créé!'— Valid.té de cette disposition.

«1 1 llieti MO 8'o|)|iose à la validité d'un legs fait à un tiei*, il Ih cliargB d'en faire profiler une persouiic uu» en-

Page 1