‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 66 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

de l'enfant , la preuve pourrait en être faite par la sage-fèmmè ou par raccoucheur, et par les renseignements que pourraient donner les personnes pré* sentes à raccouchement.

Ce serait à celui qui soutient que le part n'est pas Tiable à en faire la preuve, d'après à Caranza et une foQle de docteurs qu'il cite ; car lorsque l'enfant est venu à terme, il a pour lui la présomption de viar bilité.

604. Il importe peu que l'enfant soit venu au inonde par l'effort naturel de sa mère, ou qu'il ait été arraché de son sein par Topération césarienne (1). Il est certain qu'il est capable des effets civils, pourvu, toutefois, qu'il soit né vivant, et, comme dit à Caranza , aptus partui naturali et ut naturaliter vivere possit; car il ne peut être de meilleure condition que Tenfanl né naturellement (2).

Zâcchias, jurisconsulte et médecin romain, que Ton peut considérer comme le père de la médecine légale (3), exige que l'enfant, venu au monde par l'opération césarienne, ait vécu au moins vingt*quatre heures pour qu'on le regarde comme viable : iVm merit per viginti quatuor haras^ non débet pro vilali haberi, nec ad hœreditatem admilli. Mais cette opinion est exagérée; il est sufBsant que l'enfant ait vécu et manifesté des signes d'existence par des mouvements physiques et naturels.

(1) Ulp., I. 141, D., De verb. signif. Pothier, Pond.. 1. 111, p. 670.

(2) Fargdie, VU, 6, 146.

(3) QuœsL medicoUgules» lib. 9, t. II, quœst» 1, ii« â$.

190 D0IIATI0M8 ET T£ft1A3tEHTg.

605. D'après la loi 14, D. De êtatu homin. et la loi 13S, D., De terbor, eignif.t le part mo&fitniettx o*e8t pas compté au nombre des enfants ; il ne peut jouir d'aucune capacité pour recevoir (1) ; car son existence est contre nature : Invita nature naseuÊUur ^ et vivunt, dit Zacehias (2).

606. Il s'agit maintenant de faire connaître comment Ton calculera si l'enfant, né viable, était ou non conçu lors de la donation, ou au décès du testateur. C'est l'époque de la naissance qui décidera tout. Et il ne faut pas croire que neuf mois soient le plus long terme qui puisse s'écouler entre la naissance et l'époque de la donation ou du décès du testateur. Tout le n^onde sait que l'époque de l'accouchement peut être plus ou moins relardée par mille causes cachées, dont les physiologistes ont reconnu rexts* tence. Les livres de médecine nous retracent plusieurs exemples de naissances arrivées dans le dixième mois (5), et Âulu-Gelle parie d'un édit par lequel l'empereur Adrien, ccmformément à l'avis des médecins et des philosophes de son temps, déclara que l'enfant né dans le onzième mois de sa conception était censé légitime (4).

Dans l'ancien droit, on admettait sans difficulté

(1) Junge la loi 3, C, Depostum. har$d. instit. Pothier, J»and., t. III,p. 670.

(2) Loc.cit., 7, 1, 7.

(3) Fargole les cite, VII, 6, iS7. Voy. Zacehias, 1, 2. François Moriceau, Des maladies des femmes grosses, lin 2, ch. 1.

(4) UI, 16. Voy. aussi Pline, VU, 4.

CHAFITRS II (art. 906). 491

que l'a^cooehement pouvait être retardé jusqu'au dixième mois (1) ; mai» eonanie i'édit d'Adrien n'avait pas été inséré dans la compilation do droit» il y avait une grande variété de jurisprudence sor la question de savoir si Tenfant, né dans le onziénae mois, était légitime (2). Gojas pensait, sur le fobde« ment de laNovelle 59, ch. 2, que Tenfant né le onzième mois n'était pas légitime. Undedmo même a morte mariti gemlus non est legilimus • es Nckella 39 ($) ; et c'était aussi Tavis de Furgole (4).

Le Gode Napoléon ne pouvait manqner de s'oceuper de la question ; il t'a tranchée dans les deux cas; il a fixé à trois cents jours le terme ordinaire* ment le plus long de la grossesse (art. 228, 296, 312) . L'enfant né le trois centième jour est légitime; il appartient de droit au mariage.

Mais si Tenfant naît après trois cents jours, la légitimité est douteuse ; Tart. 315 autorise à la contester. Toutefois, prenant en considération certaines circonstances extraordinaires qui se rencontrent parfois dans la nature, il veut que le juge examine les faits, et que la légitimité puisse sortir triomphante d'attaques qui ne seraient fondées que sur de fausses apparences. La nature peut déroger à ses propres

(i) L. 3, § 11, D., Db suis et legit. hœred.

(2) Ricard, Disp. cend.j n** 492. M. Merlin, Répert., y*£d» gitimité, p. 155, 156. Furçoie, Vil, 6, 139. Brodeau sur Louet^ lettre £, somm. 5.

(3) Traité De diversis tempor. prœscript.y c. 19. (i) \II, 6, 139.

192 DO>^ATIONS ET TESTAliEI«T8.

loîo • il V a de8 phénomènes extraordinaires dans ses œuvres (i). uéCode Napoléon a voulu laisser aux magistrats la latitude d'en tenir compte. Que si la naissance est postérieure aux trois cents jours, on examinera les circonstances.

Toutes ces présomptions, bien que posées par le Code au titre des Personnes, sont applicables en matière de succession et de donation (2) ; fondées sujr la nature et l'observation, elles forment une loi générale, dont s'empare la raison.

607. Arrivons maintenant à un point important et demandons-nous si le disposant pourrait gratifier, par forme de condition, un enfant à naître après son décès; en d'autres termes, la condition sinascatur est-elle proscrite par notre article, lorsqu'elle se réalise après le décès?

L'afQrmative n'est pas douteuse. Autrefois cependant la jurisprudence fondée sur la loi 64, D., De hœred. inslit,, avait longtemps décidé que l'on pouvait donner par donation ou par testament à l'enfanl à naître (3). On disait qu'une telle disposition était conditionnelle, et qu'ainsi il suffisait que l'enfantfût capable an moment de l'échéance de la condition (4).

(1) Cuvier, dans ses notes sur Pline (édit. Panck., t Vf, p. 172), semble reconnaître que la naissance au li* mois n'est pas impossible.

(2) Cassât., 8 février 1821 {Devill.,6,1, 379). Autre arrêt, 98 novembre 1833 (Devill., 34, i, 668).

(3) Brodeau sur Louet, lettre D, somm. 51. Furgolc, VI, 1,6. Domat, 3, 2, 1, 2, 22.

(4) Voy. sur ce point suprà^ n« 439.

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