‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 68 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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i94 DOKjmenS' et testaments.

« Oa ne: doit pas comparer les legs ou les fidéicom- » mis f, ni les donations entre-vils faites à des per- » sonnes nées ou à naître , avec l'institutioii d'héri- » tier. Dans les deux premiers cas de disposition , » il y a toujours, au temps de la mort du testateur » ou à l'instaat de la donation, une personne exis-* » tante , qui recueille la succession ou cffà accepte y^ la donation» et qui» profitant de la libéralité du » testateur ou du donateur^ ne peut refuser d'ac- > complir dans la suite les conditions qui lui sont » imposées. Mais dans ie cas d'institution d'un hérip tier qui n'est ni né^ ni conçu, lors de la mort » du testateur, la disposition porte entièrement à » faux, l'institution s'anéantit de droit par le défaut » d'existence de la personne instituée! ; et c'est en » vain qu'on veut la ressusciter dans la suite» à la » naissance de Théritier institué, parce qu'il n'est » pas possible de feindre qu'il a existé avant que » dTêtre, »

Pour parler franchement, ce système manquait de logique. Si les raisons fondamentales données par d'Aguesseau (pour prouver que la règle de la rétroactivité des conditions n'est pas applicable au cas de non- existence) sont vraies, juridiques» incontestables» elles doivent dominer tous les cas, le cas de legs et de donation » comme celui d'institution d'héritier. Sans doute elles auront ua degré de force de plus à l'égard de l'institution d'héritier» parce que l'institution d'héritier» telle que la con» cevaient les Romains et qu'elle était admise en pays de droit écrit » ne devait pas être suspendue et elle

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