CHAPITRE 11 (a,rt. 906). i
devait av6Îr soa effet aprèi^ia mortd« testateur (1). Mai», étant prises dans» le fMd» du droit , elles n'en ent pas moins i eUes seules un degré d'autorité in- Ifinséque , assez grave pour plier à leur empire les cas oii les inconvéftienta étaient moins saillants.
Le Gode Ta senti; il a généralisé k disposition de Tarticle 49 de l'ordonnance de 1735; il oppose un même obstacle à toutes les libéralités quelconques faites ^i un eniant à naître; en cela ,» il a mie plus d'iiarmonie que Tordonnance de 1735 dans ses dispositions.
608. Le dirai-je cependant? je ne considère pas comme très -forte l'argumentation par laquelle d'Âguesaeau repousse la légalité de la condition « Si filiui nascatur. » Je n'aperçois pas pourquoi cette condition serait privée de l'effet rétroactif qui appartient à l'accomplissement de toutes les condi* tioDs. Nous verrons, par l'art. 104S, qu'elle est admise par la loi dans le cas de substitution. Elle n'est donc pas affectée d'un vice radical. Et pourquoi le serait-elle, puisqu'elle n'est contraire ni à l'ordre public» ni aux bonnes mœurs ? D'Aguesseau , en lui faisant le procès, oublie qu'elle avait paru juridique à une longue série d'arrêts et aux plus éminents doc-^ tenrs (2).
609. Dira-t-on que Tenfant à naître est personne incertaine? On pouvait le décider ainsi du temps
(1) Furgole, loc. dt.
(2) Yoy. Cujas, consuH. 50 et 5^ Hotman, quœsi. illusL, 6. Brodeau sur LoueU lettre D, somm. &I. Bomat, /oc. cii. Dumoulin cité par Brodeau.
de Gaïus (1). Mais ces subtilités sont dejpuis longtemps reconnues inadmissibles (2); et la rectitude de notre jurisprudence les repousse (3). Tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il n'est pas âécessaire que le testateur connaisse la personne qu'il gratifie; il suffit qu'il soit certain que la libéralité n'ira pas s'égarer sur la tète d'une personne qu'il n'avait pas en vue.
610. Quant à la distinction ded'Aguesseau entre les incapacités accidentelles et civiles et les incapacités naturelles , je crois qu'elle mérite le reproche do subtilité que le célèbre chancelier adresse à la thèse contraire. On convient que le testateur peut instituer une personne incapable pour le moment où elle deviendra capable. On convient que par le moyen d'une disposition conditionnelle, il peut faire que la capacité ne soit prise et exigée qu'au moment de Téchéance de la condition et non au moment du décès de lui, testateur (4). Si cette règle est vraie , pourquoi ne serait-elle pas applicable à l'enfant à naiire? Sans aucun doute , il faut être né ou conçu pour être gratifié : Texistence est la première des conditions. Et si la personne gratifiée purement et simplement n'existe pas, la disposition ne vaudra rien par suite d'une impossibilité radicale. Mais quand la disposition est faite sous la condition de la naii'sance d*un enfant qui n'existe pas encore, il n'en
(l)ll/comni.241et242.
(2) ïnsiii.. De legaL.^G.
(3) Suprà, n« 544.
(4) L. 02. D., De hœrcd. instîL (Modest.).
GIIAPITUE H (art. 906). i{)l
est plus de même : la Daissance réalise la condition. L'enfant existe, et il existe au moment requis en matière de condition. Il n'y a plus d'impossibilité; lent devient simple, rationnel et évident.
611. Je reconnais toutefois qu'en dehors de tout ceci, il existe une très-bonne raison pour justifier notre article : c'est l'incertitude que l'institution des enfants à naître fait planer sur la propriété, et cette considération a une haute gravité. Le GodeNapoléon, autant dans l'intérêt des parties que dans celui des tiers et d'une bonne économie sociale, n'aime pas le doute dans la transmission des biens. Partout il se tient en défiance contre les volontés qui mettent les biens hors du commerce, et qui, par là» nuisent à leur amélioration et au développement de la richesse. Il a. donc vu avec défaveur une manière de disposer qui est pleine de suspensions et d'attentes. Il a craint , par exemple , de voir renaître ces libéralités faites aux enfants à naître d'un homme non marié (1); libéralités qui, avec beaucoup d'autres de ce genre aussi exagérées dans leurs combinaisons, avaient mis tant d'entraves dans les aifaires de la famille, avant Tordonnancc de 1735. Telle est, suivant moi, l'explication de notre article, et il n'est pas nécessaire de se mettre l'esprit k la torture pour l'attribuer à des impossibilités de droit qui sont au moins très-contestables.
612. On vient de voir que, dans la vérité des principes , tels qu'ils sont proclamés par le droit
(I) LeUrc précitée de irAguesseaii.
198 DOKATIOMS ET TESTAMENTS.
romain e4 par le dk^oit français, on n'aurait aneune rmkim aérieuse «de OMtester la validité i'vm legs dnfii conçu : Je dbnfie 50,000 fr. a la coBgrégiftîoii de"^^^, si elle wient a être autorisée par le gouvernement. Cette «disposition équivaut à œlle delà ici 62 D., Dekœredik. in^liL •Cum oapere palueriL^
Il en aérait deinênaesi le legs, au liau de (veafarmer la cûndition expresse, dont il vient d'être question, la contenait iniiplieitemen t. Comme parex^ofrple, lorsque Je testateur, voubnt gratifier uneeott^ré* gation religieuse, n'ayant eucore qu^une existenee de fait au moment du testament , odais uDurrifisaot la pensée de régulariser son «établissement par rtobtention ultérieure «d'une aulorisatiou , lait eu sa &veur une disposition de dernière voLanté : dans ce cas , il est elai^r que le testateiM* a sous*eatendu la condition eum capere potuerii; c'est là une de ces conditions implicites, quœ instmt, cemme dit la loi romaine. Et quand intervient l'autorisation du gou* vernen^ent, le legs est valide ab initio^ par reflet rétroactif attaché à la réalisation des conditions.
Ces vérités ont été méconnues dans un arrêt de la cour de Douai du 30 juin 1851 dont voici l'espèce:
M. Lefebvre de Trois-Marquets, conseiller à la cour de Douai , avait, par testament notarié du 24 janvier 1843, fait entre autres legs la disposition suivante : « Je donne et lègue à la maison des dames » de la Charité d'Arras la nue propriété des biens, » immeubles et rentes sans exception que je possède » à Lislers et aux envirofis, pour réunir, par les dames » de la Charité d'Arras, la jouissance à lanuepro-
GHAPITIIE 1 1 (art. 98ê) . i 99
» piiété deedîts immeubles et restes, à partir de » l'extinction de l'usufruit que j^en ai légué à ma » femme. •• »
Le testateur était mort le 29 du même mois de janvier.
Le 24 avril suivant, Tautorisation était demandée au gouvernement pour Tacceptation de ce legs. Sur cette demande, le 6 mars 1847, une ordonnance royale était rendue, qui accordait Tautorisation, nécessaire pour accepter, à la supérieure générale des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, congrégation religieuse dont la maison d'Arras n^était qu'une succursale, et qui existait légalement depuis le 8 novembre 1809. Parla même ordonnance, la maison d*Arras était autorisée comme établissement de Tordre de la congrégation des sœurs de la Charité de Saint-Yîncent-de-Paul.
Sur le refus de l'héritier de consentira Vexécution du legs, une demande en délivrance fut dirigée contre lui à la date du 22 mars 1849 au nom de la supérieure générale de l'ordre à Paris et de la supérieure locale de l'établissement d'Arras.
Cette demande yfut rejetée en première instance; et, sur l'appel, la cour de Douai eut à Juger les deux questions suivantes :
L'existence de rétablissement des dames d'Arras n'ayant été autorisée que postérieurement au décès du testateur, le legs e&t-il valable ?
Ce legs peut-îl être réputé avoir été fait à la congrégation-mère dont la maison des dames d'Arras
n'était qu'une succursale et qui était régiiliéremer*t autorisée depuis 1809 ?
Sur ces deux questions, la cour de Douai repoussa la demande.
L'arrêt d'abord établit en principe que c'est an moment de Touverture de la succession que se règle la capacité du légataire, et il refuse d'admettre que rordonnance du 6 mars 1847 ait pu donner à l'éiablissement dont il s'agit une aptitude rétroactive au 29 janvier 1845.
Examinant l'objection tirée de l'existence légale depuis 1809 de la congrégation des sœurs de la Cha* rite de Saint- Vincent-de-Paul, Tarrêt, tout en re-' connaissant que les sœurs composant la maison d'Ârras sont momentanément détachées de la maison chef d'ordre et appartiennent à cette congrégation, décide que ce serait méconnaître l'intention du testateur que de permettre à la congrégation générale d'accepter un legs expressément fait à un établissement particulier, et il s'applique en outre à faire cette distinction que le décret (jle 1809 n'a autorisé que la maison chef d'ordre de Paris seule, et qu'ainsi la maison d'Ârras ne' peut trouver dans ce décret une existence civile qui ne lui a été donnée qu'en 1847.
La cour de cassation a prononcé, sous ma présidence, la cassation de cet arrêt (1). Toutefois el.e n'a statué que sur Tune de ces deux questions. Elle a décidé que les dames d'Arras , détachées de la
(1) 6 mars 1854 . Gazette des Tribunaux du 7 mars 1854.