‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 70 sur 247 · CHAPITRE II (art. 906). 20i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 906). 20i

coDgrégalion » ne formaient pas un établissement particulier ayant une existence propre, et que le legs devait être réputé fait à la congrégation même, régulièrement et dés longtemps autorisée, avec affectation spéciale au soulagement des pauvres et ma^ lades secourus par les membres de ladite congrégation détachés à Ârras.

Quant à Tautre question, que la Cour a entendu laisser intacte parce qu'il n'était pas nécessaire de la décider, celle de savoir si l'autorisation postérieure à l'ouverture de la succession était suffisante pour valider le legs, il n'est pas douteux, d'après lès principes que nous avons établis plus haut» que Tarrôt de la cour de Douai n'aurait pu davantage se soutenir.

Telle a été l'opinion de M. l'avocat général Vaïssc. Il y avait en effet ici, dans l'intenlion du testateur, la condition implicite que le légataire se mettrait eu régie et obtiendrait, en tant que de besoin, Tantorisation du gouvernement. Cette condition avait pour résultat de rétroagir au jour du décès du testateur. L'autorisation était venue réaliser la condition ; l'établissement existait donc légalement au moment requis en matière de condition.

Du reste on comprend que , dans l'espèce , le conseil d'Etat, conformément à une jurisprudence qu'il a adoptée depuis plusieurs années, ait accorde à rétablissement des dames d'Àrras simultanément les deux autorisations nécessaires : celle relative à son existence légale et celle concernant l'acceptation du legs. En effet, les libéralités, auxquelles sont

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appelés lesétaMfsseinenls de eette nalore» deviennent OD motif détarminant de rautoiisaiion qui est demandée. Il y a dans ees libéralités nne garantie assnrée à l'existence matérielle de ces étabHssementB et qui est de natore à les faire «utoriser.

615. Maïs que devra-ton décider, si rétablissement gratiflé n'existe pas, même de fait, au moment de Tonverture de la succession et si le testatenr a dit, par exemple : « Je donne 10,000 francs aux sœurs • du Sacré-Cœur qui s^établiront à Paris dans vingt » ans ?» La disposition sera-t-elle nulle si, au décès du testateur, rétablissement n'existe pas encore ?

Nous avons cité ci-dessus un arrêt du parlement de Paris du 25 août 1625 qui s'est prononcé pour la validité. Mais à cette époque on vivait sous une jurisprudence qui n'était pas conforme aux idées de Tarticle 906.

Or, on peut dire que l'art 906 est applicable ici ; que la personne morale gratifiée par le testateur n'avait pas d'existenœ au moment de son décès; qu'on conçoit bien une libéralité faite à un couvent qui n'existe que de fait, à la condition qu'il sera autorisé légalement ; et alors la libéralité est valable lors même que l'existence de droit ne lui serait donnée par rautorilé compétente qu'après le décès du testateur (IJ; mais que, lorsque l'existence de droit et l'existence de fait n'arrivent toutes deux Qu'après le décès du testateur, c'est le cas de se re-

(i) Suprà» n* 611. On y cite la ici 62, D., 9e hmred. in$tU.

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