CHAPITRE II (art
(rancher dans la disposition de l'art. 906 da Gode Napoléon.
Cependant, je crois que cette argumentation , toute spécieuse qu'elle est, doit s'évanouir devant les réflexions suivantes. Quelle a été la véritable pensée du testateur? (Test de se montrer libéral envers l'église, dont les congrégations religieuses sont les membres et les auxiliaires; quelle que soit la formule dont fl s'est servi, son legs se réduit à ceci : je donne à l'église 10,000 francs, à condition que dans vingt ans elle établira à Paris un couvent du Sacré-Cœur, à la dotation duquel elle emploiera ces iO,000 francs. Or, l'église est une société impérissable, qui existait au moment du décès du testateur. Donc, l'art. 906 ne saurait être invoqué dans ce cas, que par suite d'une équivoque.
614. Et par là , l'on voit que rien ne s^oppose k la validité d^un legs adressé à une personne présente, à la charge d'en faire profiter, suivant telle ou telle circonstance, une autre personne non encore vivante au moment du décès du testateur.
C'est ce que va rendre plus clair et plus palpable l'exemple suivant :
«Un individu lègue à la ville d'Orléans une rente annuelle de 9,000 francs pendant trente ans. Cefte rente est destinée parle testateur à doter tous les ans trois jeunes tilles de dix-neuf à vingt ans de la pa-* roisse de Recouvrance, où il est né (1). »
Cet individu meurt dans l'année de la confection
(i)Wto's, H juilleH851.
204 D05ATI0» ET TESTAMENTS.
de son testamenl. Dira-t-oo que les jeunes filles, qui seront nées après le décès, ne sont pas capables? Evidemment non. Car elles ne sont gratifiées que par forme de charge. Le 1^ est fait directement à la ville d'Orléans, personne capable et qui a recueilli le legs sous la condition de présider à Fexécution des volontés dn disposant.