‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 73 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

donation. Mais que doit-on entendre par le moment de la donation. Est-ce celui où se rédige l'acte? Ou bien n'^est-ce pas plutôt celui de TaCceptation ?

L'opinion la plus accréditée est que l'acceptation est le moment décisif qui forme le contrat; qu'avant l'acceptation il n'y a qu'une offre simple , sans lien de droit; que c'est seulement par l'acceptation que fa donation acquiert sa perfection et sa stabilité; qu'ainsi il suffit que l'enfant soit conçu au moment de l'acceptation (1).

Cl 7. Contre cette opinion, on a objecté que l'on ne saurait faire une offre à un être qui n'existe pas; que Toffre n'est sérieuse et valable qu'aulant qu'elle s'adresse à une personne existante; qu'ainjsi c'est au moment même de l'acte que l'enfant doit être conçu (2).

Mais nous n'adoptons pas cette manière de voir. Elle n'est ni dans le texte, ni dans l'esprit de la "loi. Dfcns le texte : car l'art. 906 exige l'existence non au moment du don, mais au moment de l'acceptation ; dans l'esprit: car il n'y a à craindre ici ni suspension, ni incerlilude, ni mise de la propriété hors du commerce; le donateur est maître à chaque instant de retirer sa donation.

Ajoutons que l'offre subsiste lorsqu'elle n'est j^as révoquée. Il ne faut donc pas dire qu'elle s'adresse au néant» puisqu'elle est toujours présente et qu'elle se renouvelle le jour de la conception.

(1) M. Grenier, t. i, p. 632. Suprà, n«441. MM. Duranton, t. VIII. n» 223; Déniante, Tliémis, t. VII, p. S77.

(2) Coin-Delisle sur notre artiele.

S06 DONaiTIOlCS BT TESTAMENTS.

Article 907.

Le mineur^ quoic^ue parvenu à l'âge de seize BUS, ne powra^ même par testament,, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur^ devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son (uteuf; si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

SOMMAIRE

618w La prohillitiDn de cet article tire son origine des ordomiaiices des rois de France et de b coutume de Paris.

619. Le Code a retracé ici, à peu de chose près, les dispositions de l'ancienne jurisprudence quant à la prohibition et quant aux exceptions.

62A. Feu importe que le mineur soit devenu majeur et ait séglé ses comptes avec son tuteur; le legs qu'il a bit à celui-ci est nul dès Torigine, et ne saurait être confirmé par ces faits ultérieurs.

621. Le tuteur qui cesse son administration avant la majorité de son pupille peut, lorsqu'il a. readu et apuré son compte, recevoir par testament de e< même pupille.

€»UPITR& H (abt. 903)» 307

622. U n'est pas besoin que le reliquat du compte; soit payé»

il sufBtque le compte soit dos; 6K. Ou* bien encore qu*îl y ait prescription.

624. La prohibition de cet article ne doit pas être étendue à

d'aiitres» qu'aux tuteurs. — Toutefois le su6rogé-tu* feur, c^ii serait ua tuteur de faM, pourrait, suivant les circonstances, être frappé d'incapacité.

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