Le second mari de la veuYe qui se remarie, et qui con
serve indûment la tutelle de ses enfants du premier lit, doit être traité comme un tuteur incapable de reeevoir.
62& De mèflie, àJ^épowse qui convole a été maintenue dans la tutelle, son second mari, devenu cotuiteur, ne saurait se mettre sur la. ligne d'un ascendaat.
6t9. Lar prohiïrition dont parle cet article ne tire pas son origine du droit romain'. On y trouve plusieurs lois qui prouvent que le pupille pouvait i^alabtement donner à son tuteur (1). François P'fut le premier qBi , par son ordonnance de 1539, défendit aux mineurs de foire des dispositions à titre gratuit au profit de Içurs tuteurs. Une déclaration d'Henri II, en date de février 1549, répéta la même défense qui passa dans Fart. 276 de la coutume de Paris, lors de sa ré formation, et qui fut observée même dans les pays de droit écrit (2). Cependant la
(i) L. ult., D., De legaU, i\ U 31, S 2, D., He liberaL fcff.,L.28,§4,D.,id.
(2) Furgole, VI, 2, 76, et V, 1 , 11. Junge Orléana, 296, et Normandie, art. 434.
jurisprudence attestée par Furgole, qul^iqu'elle fût combattue par Ricard (1), dispensait de la rigueur de Tordonnance les plus proches parents du défunt. L'art. 276 de la coutume de Paris exceptait même de la prohibition les tuteurs ascendants du pupille (2).
619. Mais aussitôt que le tuteur était quitte de son administration, il recouvrait sa capacité. Toutefois il fallait que la décharge fût intervenue sans fraude. « S'il paraissait, dit Ricard (3), que le tuteur » eût procuré sa décharge prématurément, soit en » faisant nommer un autre tuteur, en sa place, ou en » faisant émanciper ses mineurs avant Tâge ordi-^ > naire, avec dessein de les faire disposer en sa fa- » veur, il y aurait lieu de prononcer la nullité de la » donation. Aussi la loi 6 , G., De interdicto matri-
• monio inter pupillam et tutorem (4), avait sagement
• étendu la prohibition que les précédentes lois » avaient faite aux tuteurs de faire les mariages de » leurs pupilles avec leurs enfants, non-seulement » jusqu'à ce qu'ils eussent rendu compte, mais aussi
• jusqu'à rage de vingt-cinq ans, et encore un an au }> delà. »
Le Gode, comme on le voit, a retracé, à peu de chose près, les dispositions de Tancienne jurisprudence.
Le mineur ne peut donner à son tuteur, même
(1) Dona(.,nM68à470.
(2) Ricard. n« 459.
(4} Valère et Gallien.