‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 75 sur 247 · CHAPITRE II (art. 907). 20î · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art. 907). 20î

par testament. Un legs délibération, ou tout autre, n'aurait aucune valeur. La loi présume ici la suggestion par une présomption jt<m et de jure.

Le mineur, devenu majeur, ne peut donner à celui qui a été son tuteur que quand le compte définitif de tutelle a été préalablement rendu et apuré.

Enfin, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs, ne sont soumis à aucune prohibition. Les liens du sang et raffection filiale font taire tous les doutes et expliquent suffisamment toutes les libéralités.

620. Il importerait peu que le mineur, devenu majeur et ayant réglé ses comptes avec son tuteur, n'eût pas révoqué son testament, et ce serait vainement qu'on dirait que le legs a été confirmé et validé par les faits ultérieurs. Le Ipgs était nul dans Torigine. Il faut qu'il soit refait (1).

621. D'après l'article 907, le tuteur qui cesse son administration avant la majorité deson pupille, peutil, lorsqu'il a rendu et apuré ses comptes, recevoir par testament de ce même pupille?

On a vu plus haut que, sous l'ancienne législation, il le pouvait lorsqu'il sortait de bonne foi de la tutelle. La raison de douter vient de ce que, d'après le contexte de l'art. 907, il semble qu'il n'y ait que le majeur qui puisse donner à son tuteur qui a rendu et apuré son compte. Mais il ne faut pas trop s'attacher à l'écorce des mots pour affaiblir l'esprit de la loi. Qu'a voulu en effet le législateur? Empêcher

(1) Suprà, no* 436, 437, 438.

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