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210 DOSfATlONJ ET TESTAIR1IT8.
qn'un ttttent ne profitât de mn inûuencé msr Tesprit de 100 pupille' pour lui arracher d€s libéraUtés, et qu'étant maicre de ses bîeiis^ il se tint indircctemeoi amai sa personne , suivant lea énergiques^ exprèssions de Ricard (1). Mais, lorsque la tuleMe est finte^ cet empire n'est plus à erarîndre, soit qne eesoit la majorité du pupille, soit que ce soit bi démission du tuteur qui y donne fin. En effet. Ions les moyens de suggestion qu'arraît le tuteur ne sont plus en son pouToir; it devient pour ainsi dire étranger à celui qui avait été sous sa tutelle, et il est bien juste que dés lors ce dernier puisse reconnaîtra k» obligations qu'il lui a, et lui témoigne sa reconnaissance pour la . fidélité de sa gestion. Du reste, la lettre même de la loi, si l'on veut y faire bien attention, ne dit rien de contraire à notrci opinion. Elle défend bien au mineur de donner à son tuteur. Mail elle ne défend pas de donner à celui qui a cessé d'être tuteur ; ce dernier n'est plus tuteur en effet, il n'est qu'étranger. 11 doit donc jouir des privilèges des étrangers. Nous devons dire que cette opinion a contre elle de graves autorités; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que, comme nous, elle» se fondent sur le texte de l'art. 906 (2). Mais il nous semble que le texte nous appartient; et ce texte est d'accord avec l'an-
(2) M. DeWincourt, 1. 11^ p. 201. M. Dalioz, t. Y, p. 277. M. Bayle-Mouillard, t. I* p. 530. Bruxelles, 14 décembre 1814. Palais, t. XII. p. 490. Melz, 18 janvier 1821 (DeviM., 6, 2, 353. Dalloz, 5, 278}.— Cmtrà, M. Coin-Delisle, arL 907, n* 4,
cffAPiTiiis II (art. 907). 211
cira droit et avee teprtncfpe que les incapacités ne doivent pas être éteiiilues.
632. Par ce» moterendu et apuré, Kart. 907indique salfisamment qu'il n'entend pas que le reliquat soit payé. Cependant» dtans Tancienne jurisprudence, Ri^ card soutenait que le tuteur n'était déchargé qu'autant qu'il aTait non-seulement rendu son compte , mais encore payé son' reliquat (1) . Mais Furgole l'a très-bien réfuté (2). Il suTSt que le compte soit clos. Et c^esllà ce que notre article a clairement voulu. Le met apuré ne s^îg'nifie pas payé : il signifie liquidé (3).
623. A rapurementdu compte il faut jondre la prescription qui en tient lieu (4). L'expiration du dèlaîd^dixans, à partir delà majorité (art. 475), fait supposer que le compte a été rendu.
624. Comme les incapacités sont de droit étroit, l'art. 907 ne doit pas être étendu aux curateurs ou subrogés-tuteurs , au conseil judiciaire, aux institu-^ leurs ou précepteurs et autres individus quelconques» quiexercentdes fonctions analogues. Elles ne frappent pas non plus lo tuteur ad hoc; car il n*a aucune autorité sur la personne; ni le conseil spécial nommé par le père à la mère survivante et tutrice; ni le mandataire; ni le negotiorum gesior.
(2) ({ties^. sur les donations^ qnest 36.
(3) M. Toullier, t. V, n* 65. M. Grenier, t. I, p. 532;
(4) Calmar. 19 janvier t842(Devill., i% 2. 366. Dallox 42, 2. 213).
Si toutefois le subrogé- tuteur gère en réalité» à la place du tuteur empêché ou incapable, s'il est, en un mot, tuteur de fait, on pourra prendre en considération son influence sur la personne du pupille, et, suivant que celui-ci aura été dominé par son ascendant, on pourra déclarer le testament nul (1). Notez bien qu'en pareil cas l'incapacité n'est pas de droit : elle dépend des circonstances de la cause.
625. Mais on doit assimiler au tuteur Tépoux de la veuve qui se remarie et qui conserve indûment la tutelle de ses enfants du premier lit. Ici, il existe un texte décisif; c'est Tart. 375 du Gode Napoléon qui déclare le second mari responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée. Par l'efl^et de cette disposition, le second mari est traité comme un tuteur : il doit rendre compte ; ses biens sont grevés d'hypothèque. L'art. 907 s'étend donc néces- .«^airementà lui (2).
626. Que si l'épouse qui convole est maintenue dans la tutelle, le second mari devient cotuteur(3) : partant de là, il est frappé de l'incapacité portée en notre article. Vainement voudrait-il se mettre sur la ligne d'un ascendant. Il n'est que beau-père, ce qui n'est pas la même chose (4).
(1) Grenoble, 26 juillet 1828 (Dalloz, 29, 2. 73).
(2) Cassât, d'un arrêt de Nimes :14 décembre 1856 (Dallez, 37, 1, 86). Montpellier, 21 décembre 1837 (Devill., 38, 2, 390. Dalioz, 38, 2, 164).
(5) Art. 396.
(4) Melz, 18 janvier 1821 (Devill., 6, 2. 353. Dalloz 5, 278).