‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 79 sur 247 · La cour de cassation fait cependant des distinctions · texte numérisé non relu

La cour de cassation fait cependant des distinctions

Si la qualité d'erfant adultérin est constatée par le résultat d'un débat judiciaire, nul doute aux yeux

(1) Fenet, t. XII, p. 251.

(2) M. Treilhard, dise, au conseil d'État de Tari. 762. Fenet, t. XII, p. 30» et exposé du titre des Successions au Corps législatif (Fenet, t. XII, p. 150j.

CHAPITHE II (art. 908), 217

de la cour suprême que Tenfant ne soit tenu de Taccepter et d'en subir les conséquences.

Mais si cette qualité lui est donnée dans un acte de reconnaissance volontaire, il n'en est pas de même. La reconnaissance d'un enfant adultérin n'est pas admise. L'article 335 la repousse, afin d'étouffer les scandales de l'inceste ou de l'adultère. Il n'en doit donc rien rester; elle est proscrite d'une manière absolue (1).

Si cependant la donation et la reconnaissance sont écrites dans le même acte^ alors on est fondé à croire que la filiation a été la cause de la libéralité; et comme cette cause est immorale et illicite, la libéralité doit nécessairement tomber (2). Hors ce cas, la libéralité n'est pas affectée par la reconnaissance : cette reconnaissance n'étant pas insérée dans l'acte dont se prévaut l'enfant, on ne peut la lui opposer. Il la repousse comme illégale, comme nulle et préjudiciable à ses intérêts.

Bien qu'appuyée sur de nombreux arrêts, il s*en fautde beaucoup que cette jurisprudence ait levé tous

(1) C. cassât. Req. 11 novembre 1819 (Devill., 6, 1, 130). —Cassât, d'un arrêt de Nancy : 9 mars 1824 (Devill., 7, 1, 408)^— Rej. 1«' aoûl 1827 (Dalioz, 27, 1, 436). Rej. 18 mars 1828 (Dallez, 28, 1, 170). Rej. 8 février 1836 (Dalioz, ^6. 1 , 81). Gass. 4 décembre 1837 (Dalioz, 38, 1, 14). Gass. 3 février 1841 (Dalioz, 41, 1, 104).

(2) 14 janvier 1832, cassât, d'un arrêt de Toulouse (Dalioz, 32, 1, 48). 7 décembre 1840 (Dalioz, 41, 1, 44. Devill., 41, 1, 140).

218 wmxrtom a rtnàmam.

Jet dooles. Elle est controveoée dans la djOQtriM(l) et dans les arrêts (2).

Assurément, b c^ur de cassaliaB s'mI placée dans le vrai, quand» trouvant dans Taiâe de jyybéraMté la mention de la cause illicite qui Ta preduilat eUe lai prononce la nullilé. On Je saiti la cause illicîte yîcie la disposition alors qu'elle est finale (3). Or» la Jfilîation incestueuse ou adultérine est évidemment ie motif générateur de la libéralité, adressée à reufant auquel la qualification de fils est allribuée.

Mais la jurisprudence de la cour de 4»uBsalion est-elle aussi satisfaisante pour la vérité • pour la raison, pour la bonne foi, lorsque, le vice de Ja naiasance étant prouvé par une reconnaissajQce élrangère à Tapte de libéralité , elle repousse cette preuve et s'obsline à voir un étranger dans celui qui A*a été gratifié que comme enfant?

Je ne le crois pas. Il faut preadire garde de lUe pâS jnettre des fictions i la place du vrai.

Le grand argument de la cour de cassation , c'^est que d'après TarL 355du Code Napoléon, ia reconnaissance ne peut pas avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux. Hais il faut

(1) Toj. une dissert, de H. Bayle^Mouillard sur thnmm', t. I, p. 567. M. Merlîn/Répert., ▼• FUiatiom. § SO.

(2) Lyon, 25 mars 1835 (Dalloz^ 35, 2, 117). Paris, 14 décembre 1835(Dalloz, 56, 2, 5). 22 juin 1859 (DaUoz, 39, fi, 267). Rennes, 31 déoiunhre 1831 (Daiioz,36« 2,108). Boucges, 4 janvier 1837 (Dalios, 39, 2, 2*9).

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