CHAPITRE II (art
faire attefltion que cet article n'a d'autre objet que de priver les enfaato adultérios des avantagCB ique ia recoaoaissance l^ale peut procura aux «nfants naturels, et non de les placer» à Taide d'un voile artificiel et de doutes affectés , dans une position ^privilégiée. Qu'a voulu Tart. 335? Empêcher les enfants incestueux ou adultérins d'entrer dans la famflle» d'acquérir une possession d'étaU d*èlre légitimés par mariage subséquent, d'avoir part dans la eucoession. Or^ voilà que la jurisprudence de la cour de cassation, tournant Tart. 333 contre son propre but, donne aux enfants adultérins et incestueux le moyen d'avoir une .pari dans ia succession 1 !
La cour de cassation entend cfue la reconnaissance, faite^dans les circonstances de ratrt335, eët infectée d'une nullité radicale qui emipéche tout effet. Mais rien de pareil n'exisite dans l'arft. 333. Il ne prononce pas le moins du monde de nullité absolue.
Sans doute » il laisse la ^reconnaissance sans les avantages que la loi y attache en général, et c'*esten cela qu'il luit^ève ses eiSets; mais jl ne la prive pas de l'autorité d'un fait sérieux « sincère , irrécusable.
C'est oe que prouvent les art. 762, 763 « 7M. D'après leur texte , l'enfant incestueux ou adultérin a droit à des aliments contre la succession de ses père et mère ; mais il n'a droit à rien de plus. Lorsque ces articles ont été édictés, on s'est demandé comment la qualité d'enfant adultérin ou incestueux pourrait être établie, puisque la reconnaissance en était défendue par l'art. 335. Et on a répondu quB cette qualité pourrait résulter soit de procédures et
jugements, soit de reconnaissances illégales. On n'a qu'à lire le discours de M. Siméon , rappelé ci-dessus (1). J'y ajoute les paroles de M. Jaubert, oraleur du Tribunat sur Tart. 908 (2). « Quant aux adultet rins ou incestueux, dans les cas rares et extraordi- » naires où il pourra s'en découvrir par suite, ou 9 de la nullité d'un mariage, ou d'un désaveu de » paternité, ou d'une reconnaissance illégale ^ ils ne y^ pourront non plus recevoir que des aliments. »
Par ces paroles, on voit si la cour de cassation est fondée dans sa distinction entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée. La cour de cassation avait sous les yeux l'esprit de la loi, deux fois révélé ; elle pouvait s'y attacher pour rester dans la vérité: je crains qu'elle ne s'en soit écartée pour entrer dans la fiction (3).
Or cette fiction est choquante à tous les points de vue.
Supposons, par exemple, l'espèce suivante qui, malheureusement pour les mœurs et la pudeur publique, s'est souvent réalisée : un enfant adultérin est reconnu par son père dans un acte public. Ce dernier décède et le laisse dans la misère. Est-ce que cette qualité flétrissante que le père a sciemment
(2) Fenet, t. Xlï, p. 583.
(5j Je ne conçois pas que M. Devilleneuve disse quelque part que si la jurisprudence de la cour de cassation répugne à une morale sévère, elle est conforme à Tincxorable logique et ne veut que ce que veut la loi!!! Mais Jaubcrt et M. Simëon!!!.
cuAPiTBE II (art. 908). 22i
donnée à cet enfant, ne vaudra pas du moins pour lui conférer, en compensation, le droit d^exiger des aliments de la part de la succession de celui qui a avoué sa faute? Est-ce que la cour de cassation voudrait que cette reconnaissance fût tellement nulle qu'elle ne Tassurât pas de ce secours nécess^aire? Où serait l'humanitéf Où serait la justice? C'est là cependant qu'il faudrait aller, pour rester dans la logique de sa jurisprudence. Mais la plupart des cours d'appel n'ont pas voulu de cette iniquité. Elles ont accordé des aliments (1). Et la cour de cassation elle-même est enfin entrée dans cette voie (2).
Or, si la reconnaissance- est bonne pour assurer des aliments, elle ne vaudra rien pour exclure de la suecession? Il faudra faire violence à la réalité, méconnaître des situations qui se sont produites au grand jour, et ajouter au scandale de leur révélation le scandale de leur récompense !
On dit que la reconnaissance ne fait pas preuve contre Tenfant et qu'elle ne saurait lui préjudicier. Mais précisément les art. 762, 763, 764 et 908 veulent qu'elle lui préjudiciel en ce sens, qu'elle lempêche de prendre part à la succession et d'entrer dans la famille. Et c'est en cela que brille la prudence du législateur à côté de Timprévoyance de l'opinion contraire. Le législateur n'a pas voulu qu'on se fit trophée de son vice, et que cette bravade trouvât son émolument, comme si de rien
(1) Voy. les arrêts précités.
(2) 15 juillet 1846 (Devill., 46, 1, 725).
222 DÛNATlOf» ET TESTAMBrm.
n.*était« Noa ! le légidatenr n'a pas touIu qu'on se fermât Lea yens et qu'on sebouebât les oreilles; il n'a pas eomoiaindé aut juge le sacrifiée de son discernement. Il entend , au contraire , quo lorsque la faute est publique» palpable, avouée, elle produise ses couêéquences et que force l'esté à la morale et à la lègitimilé. Autremient, la \m tomberait dans une inepte inerédolrté.
Sans doute, si la reeonnaissance est frauduleuse, rien n'empêebe l'enfant de la faire tomber. Mais dans combien de cas cela arrire^-t-il ? Dans combien de cas le père n'a-4*il pas rendu à la ¥éri4é un bommage arraché par la puissance des faits et la force de la passisik?
Le code sarde est conforme à notre sentiment (1). Il n'a fait que déclarer ce qui est implicitement dans notre Code Napoléon , et ce qu'une jurisprudence complaisante n'y voit pas.
Enfin , il semble que la eour de cassation ellemême,, cédant à l'empire de l'évidence, ait voulu fayre mt pas en arrière dans une voie où elle ue tro«»ve que des embarras, des invratsemblances » des contradictbns^ des choes contre la vérité. Un arrêt de la chambre civile du 13 juillet i'846 (2) admet for* mellement que la qualité d'enfant adultérin peut valablement être établie, sinon par un acte de reconnaissance et une recherche de paternité^ du moins parles circonstances de la cause. A la bonne heure!
(1) Art. 187 et 937.
' (2) Devill., 46, 1, 7SBw
tWLfïTve îf (il AT. 908y. 2125
et je bVb demande pas datantage pewrsaQTegarder la meroie ethei ymité. Tont mon système se véduit à S0U tenir qae le Tfti ne doit pas être éloufBÂ par la fiction , dans rintérét de rimmoralHè. Maintenant qu'on aceofde cfuelerraî peut se rechercher dans tes circonstances delà cause, je ne discute plus, et je erMMi qa'eir bonne logique la question de droit est résolue danaan senrqui est le mien;
93f • L'enfant natoref, procréé ex 9ûluto et ex so^ lutâf a ses droite fixés dans les articles 757 et 758 :
< Si le père ou la mère a laissé des descendants lé-
> gitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héré-^
> ditaire que Tenfant naturel aurait eue, sll eût été * » légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère
» ne laissent pas de descendants» mais bien des as* » cendants, ou des frères et sœurs ; il est des trois » quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni des-
> cendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs. »
< L'enfant naturel a droit à la totalité des biens,
» brsque ses père ou mère ne laissent pas de parents
> aa degré successible (1). »
632. L'enfant natutel n'est pas incapable Tis-àvis son aïeul, et Ton ne suit pas un arrêt de la cour de Besan^^B du 2â juin 1808 (2), qui s'est prononcé pour l'incapacité^ En effet, d'après la loi successo* rale r l6 bâtard est censé étranger à l'égasd de son aïeul; la loi ne lui accorde rien sur l'hoirie de ca
(1) Voy. sur l'art. 915, n* 793.
(2)^ DefilL, 2y % 407. Palais, 6, 7«3.
224 MNATIONS ET TESTAMENTS.
dernier. Etranger à IVieul, il peut donc recevoir de lui par donation ou testament, aussi bien que de toute autre personne étrangère. Ainsi que nous rayons dit, il n'y a qu'un instant (i), la prohibition de notre article est purement relative au père et à la mère.
Si Ton devait créer une incapacité entre le bâtard et l'aïeul , il faudrait donc décider aussi qu'il est incapable de recevoir des libéralités de ses oncles, tantes et autres parents de ses père et mère. Mais qui donc pourrait vouloir étendre jusque «là l'incapacité de Tenfant naturel (2) ?
633. En est-il de même du bâtard adultérin ? Nous pensons que la solution ne doit pas être différente. L'aïeul dispose en faveur d'une personne légalement étrangère. Il n'existe dans la loi aucune prohibition.
634. Quand les libéralités, faites à un enfant naturel^ excèdent k mesure fixée par l'art. 908, elles ne sont pas nulles ; elles sont réductibles. Le droit de demander cette réduction appartient aux héritiers en faveur desquels la loi fait une réserve. C'est un point qui ne saurait faire difficulté.
Mais à défaut d'héritiers à réserve, le même droit appartient-il aux collatéraux ou aux légataires mis par le testateur à la place de ceux-ci ?
En ce qui concerne les collatéraux , la question se tranche par l'art. 757, dont toute l'efficacité serait
(1) Suprà, n** 628.
(2) Junge M, Grenier, 1. 1, n* 130. M. Toullier, t. Y. n*7L