CHAPITRE II (art
anéantie, s*il était permis au père d'excéder les limites tracées par la loi dans une vue de décence publique et de respect pour la famille. Il est clair que Tart. 921 ne saurait être invoqué ici ; il ne s'applique pas aux droits irréguliers des enfants naturels. Bien que les collatéraux ne soient pas des héritiers à réserve, bien que le testateur puisse les dépouiller par ses libéralités, il ne faut pas en conclure que Tart. 921 leur ferme la voie de Taction en réduction. Le testateur, qui pourrait les dépouiller de tout au profit d'un étranger, ne peut les dépouiller par des libéralités excessives faites à son enfant naturel. L'honnêteté ne le lui permet pas (1).
Maintenant, supposons que le testateur, laissant un enfant naturel, et des frères et sœurs, institue pour son légataire universel un étranger, et qu'en même temps il donne à ce fils naturel plus que la moitié, le légataire universel aura-t*il qualité pour demander la réduction ? Pourra-t-il opposer l'existence de collatéraux qui cependant ne recueillent rien f
La négative a été jugée par un arrêt de la cour de Paris du 16 juin 1838 (2), par la raison que c'est seulement dans l'intérêt des parents que l'enfant naturel a été restreint à une quotité déterminée. Or, les parents se trouvant exclus, leur intérêt est hors de cause ; il ne reste plus que l'intérêt d'un étranger, c'est-à-dire un intérêt que la loi ne prend pas en considération.
(!) Infrà, n« 829.
(2) Dalloz, 38, 2, 187. Palais, 1858, t II, p. 75. MM. Loi- .seau, p* 674, et Levasseur, Portion disponible^ n^ 62.
If. 15
On trouvera plus bas los objectîoiis sérieuses qui peuvent se présenter contre ce système (!)• Il n'est pas nécessaire que la famille collatérale recueille quelque chose pour limiter le droit de Tenfant naturel ; il suffît qu'elle e&îsta. Son existence est une protestation vivante contre dea avantagea con* trairas k la morale publique et prohibés par Uarticle 908. D'ailleurs le légataire universel est rabrog4 dans le droit des collatéraux (2).
Article 909.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie^ les officiers de santé et les pharmaciens, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meujt, ne pourront profiter des dispositions entre -vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites eoB leur faveur pendant le cours de cette maladie.
SoBt raoeptées^ V les. diqMisdtions rémunératoires fûtes à titre particulier, eu égard ma facultés du disposant et aux services rendue ;
2" Les dispositions univ^^elles^ dans le cas de parentéjusqu^au quatrième degré inclusivement^
(3) Paris» 0 \nm 1834, D., 34, 2. 2A(k UanDoUtflur de M. Grenier, X. IV, p^ 393. M. Diràatûa, t. 8 , n« 327.