‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 86 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

coptre des professions avouées par elle et honorées dans le publie , on doit croire qu'à plus forte raison die étend ses prohibitions contre le^ empiriques et autres individus» sans niission avouée» sans titre légal, qui exercent indûment l'art de guérir et peuvent surprendre Tesprit du malade (1). « Il « serait superflu, disait le tribun Jaubert, de re- > marquer que la loi atteindra, par voie de con- » séquence nécessaire, tous ceux qui , dépourvus » de titre légal , oseraient néanmoins sMngérer dans » l'art de guérir (2). »

Il est vrai qu'un arrêt de la cour de cassation (chambre des requêtes)» du 24 juillet i832 (5), semble décider le contraire. Mais je ne crois pas que cet arrêt soit suffisant pour faire jurisprudence. Le rejet du pourvoi était tellement commandé par l'état des faits déclarés constants au procès» il était si évident que la qualité de médecin praticien n'avait pas déterminé le legs , il apparaissait si clairement que la libéralité avait été déterminée par une longue et profonde affection, que la question de droit n'a dû avoir aucune importance aux yeux de la chambre des requêtes ; je ne vois rien de décisif dans un

(1) Paris» 9 mai IS^O (Deyille, 6» 2» 258). Grenoble» 6, février 1850 (Devill., 9, 2, 391. Dalioz, 30» 2,225). PoUiier, DonaL,'l,% 8. Grenier, n°128. Ferrières sur Paris, art. 276, n^ 52^ Arrêt du parlement de Toniouse dn 21 juin 1594 (Camboras,2, 3).

(2) Fenet,.12, 683.

(3) Dalloz,32,l, 300, SOI. .

considérant, œuvre du rapporteur seul (1), et dont la cour a pu n'avoir pas Tesprit frappé. On n'hésitera donc pas , en présence de la déclaration si formelle de M. Jaubert et des monuments si constants de Tancienne jurisprudence, sur le véritable sens de l'art. 909.

648. Les gardes-malades ne sont l'objet d'aucune incapacité ; car il n'y en a point de prononcée contre eux (2). Il en est de même des sages-femmes qui se renferment dans leur art (5): il n'en serait autrement qu'autant qu'elles usurperaient les droits du médecin (loi du 19 ventôse an x, art. 30).

649. Venons maintenant à l'incapacité des mi* nistres du culte. Ils sont assimilés aux médecins et ne peuvent recevoir du malade qu'ils ont assisté dans sa dernière maladie.

L'empire du ministre du culte est encore plus grand que celui du médecin, et les lois ont , de tout temps, voulu que le malade fût affranchi de son ascendant. On peut voir le Gode Théodosîen avec les explications de Godefroy (4). Notre article met donc un frein à la poursuite des avantages particuliers des ecclésiastiques. Nous verrons dans l'article suivant ce qui concerne les avantages faits à l'Église.

G'est surtout le confesseur qui peut agir sur l'esprit de son pénitent et faire tourner à son profit la ferveur religieuse de celui-ci; c'est lui surtout

" (1) M. de MenervîIIe.

(2) Furgole, q. 34. ToulUer, t. 5, n« 67.

(3) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t 1, 1, 548.

(4) XVI, 2, 20. Gibbon, t. V, p. 51.

CHAPiTBE 11 (art. 909). 259

qui se trouve directement atteint par noJre article. Presque toujours c'est du confesseur que parlent les auteurs anciens et modernes (1).

650. On a conclu de là. que l'art. 909. pour être appliqué dans son véritable esprit, devait être pris comme n'embrassant que le prêtre qui aurait dirigé la conscience du malade , au tribunal de la pénitence, dans sa dernière maladie. Mais cette opinion est trop absolue, bien que consacrée par un arrêt de la cour de Grenoble (2). Le prêtre peut assister le malade de bien des manières diverses, par des instructions, des exhortations, des oooseils. des «onférences , des préparations. Ne sont-ee pas là des occasions de donner à l'esprit du malade un certain pli et de l'envelopper de eaptations ? Aussi estril a remarquer que l'arrêt de la cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de Grenoble, ne donne pas à l'art. 909 le sens étroit que nous combauons. «Attendu que l'incapacité résultant de

• 1 art. 909 n'est point absolue et qu'elle ne s'appli-

• que qu'à ceux des membres du culte, qui ont

• rempli les fonctions de leur culte auprès du tes- » tateur ; attendu que l'arrêt attaqué décide en fait » que Louis-St-Georges n'a rempli aucune fonction » de cette espèce auprès de Montlovier; d'où il suit

• qu 11 était capable de recevoir dudit Montlovier » toute espèce de legs (3), .

ch^m'^^' ^' *• "• K«»r*. •»• 5*5. Catellan, Uv. 2,

(2)J«avrill806(DeTill..î,4,589).

l3)18maH807(Devi}].,2,1.389].

651. C'est pourquoi le ministre protestant qui assiste le malade dans sa dernière maladie, est incapable, quoi qu'en dise M.Toullier (i). Qu'importe qu'il ne confesse pas? il donne des secours spirituels; il dirige la conscience : c'en est assez (2). Si l'art. 909 avait voulu se restreindre au prêtre catholique, il ne se serait pas servi des expressions ministre du culte.

652. Remarquons du reste qu'un acte isolé du ministère, comme l'administration de l'extrème-onction faite au dernier moment, sans autre communication spirituelle, ne serait pas suffisant pour faire prononcer l'incapacité (3). Où serait là capta tion f Où serait l'occasion d'une surprise? La loi doit s'entendre d'une manière raisonnable , et Ton doit repousser les exagérations et les interprétations abusives.

653. Gomme les incapacités sont de droit étroit, on ne doit pas les étendre d'un cas à un autre. Ainsi la cour de Pau a décidé, par arrêt du 24 août 1825, que le prêtre qui a assisté le testateur, peut sans difficulté être nommé par lui exécuteur testamentaire, lorsqu'il n'apparaît pas que cette qualité lui a été donnée pour déguiser un legs prohibé (4). En effet, la loi n'exclut des fonctions d'exécuteur testamentaire, que ceux qui ne peuvent s'obliger. On

(2) H. Bayle-Mouillard sur Grenier, U I, p. 549. H. Ar* mand Dalloz, v« Dispositions entre-vifs, n* 219.

(3) Toulouse, 20 novembre 1835 (Dalloz, 36, 2, 39]. (4} Dalloz, 25, 2, 5.

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