‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 87 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

sait d'ailleurs Ténorme différence entre recevoir une libéralité et être nommé exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire ne proûte de rien ; il n'est qu'un simple mandataire ; tout est charge pour lui, au lieu d'être émolument, et il doit un compte fidèle de sa gestion.

654. Toutefois on déciderait autrement, si le mandat d'exécution testamentaire servait à déguiser une libéralité.

655. Dans tout ceci, on fera une distinction entre la libéralité qui est un avantage personnel pour le ministre du culte et celle qui est adressée à l'Église plutôt qu'à lui. Celle-ci n'est pas atteinte par notre article, bien que le ministre du culte puisse en profiter, pendant qu'il est attaché à rétablissement religieux avantagé (1).

656. L'interposition de personnes peut être pratiquée pour éluder l'art. 909. Nous renvoyons, à cet égard, à Tart. 911, qui est le siège de la matière.

657. On remarquera que les avocats ne sont pas atteints par l'art. 909. La pureté de leur ministère, disait l'avocat général Talon, est détachée des mauvaises impressions qui ont mis les médecins et autres dans la prohibition (2).

(1) Voy. les arrêts rapportés par Fcrrières sur Paris, arU 276. n« 49.

(2) Ferrières, loc, ctf., n* 57. Basnage sur Normandie^ arU459.

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