Le droit id'anioriîssemeAt était inccmn« a«x Romains
^8. Il ne reste plus aQjoard'hsi, de cet ancien éroit féo* dal, qu'un droit de tuteUe eC de polroe exercé par rÉtftt s«ir les établissements ptiUks.
669* 11 faut donc, sous le Code, deux «utorisatietts : autorisa tien d'existence et auéorisatîfOft d'aoce^tkai.
ilO. Des leis du 2 jattTÎer 1817 et 24 mai 1625 rar les casgrégatrons réUgieuses. •— Les oengréga4iotis ne pe««rmïi posséder ni recevoir, si elles ne sont {mis formellenent înstiiiié|BS par la loi.