De la répartition entre les établissements ecclésias
tiques et les hospices, s'il s'agit de biens achetés.
658. Nous avons dit ci-dessus (1) que les corps moraux et les établissements publics sont des personnes capables de recevoir des libéralités. Le droit romain n'avait pas toujours accepté cette régie (2). Ainsi par exemple, les villes ne pouvaient être instituées héritières ou légataires. « Tiec hcerêdem insti-- > tuij nec prœcipere posse rempuhlicam^ consiaty » disait Pline le jeune dans une lettre où il déclare ne vouloir pas user de cette rigueur du droit contre la ville de Gôme , à qui Saturninus avait légué
(2] N<* 556 suprà. Sur les corps moraux, universités, collèges, etc., voy. les titres du Digeste, Quod cujuscumque toit* versiUj et aussi De collegiis et corporib.
245 DONATIONS KT TESTAMBUITES.
400y(MM) Mslerees^ p»r un testament qui Tîitttitcmt faéritîer(l). Si Vtm consulte )a lof, aîo«tdit4t, le legs est nul ; si Ton consulte la volonté dn déftmt, il est valable. Pour moi je préfère la volonté du défunt à la loi. Mihi autem defuncti voluntas {vereor quaminfartem jurmoMullif q^uod sum diciufuêy accipiani) autiqukr jure est. Je veux donc que Corne, notre patrie, profite àe ta Itl^éralitè qui lui a été faite»
Au surplus, Ulpien confirme co point de droit» dans Te passage suivant : ^^Nec mtmîctpta nec mu- » nicipes hœredes înstitui possunty quoniam tncertum » oor^iSi estf et neque cernere universi^ neqm pf& » hm^0 gereve posstmt, ut hœredes fiant (2). »
Cependant le même auteur nous apprend que par un sénatus-consulte, il avait été permis aux affranchis de ces villes de les instituer héritières (3) ; elles purent aussi, en vertu de ce sénatus-consulte^ receyoir^des hérédités en vertu de fidéicommis (4).
Eh 4(^9 le droit cessa de présenter ces disparates et Tempereuf Léon aeeorda aux villes et eomaMUMa
le droit de recevoir toute espèce de succession testamentaire (5).
(1) V, 7.. Cette ville de Côme est appelée République par Plîne [reipuhUcœnosirœ). A celte époque, c était le langage |uridlque. Le mot Respublica désignaft ordînaîrement une Tîlle dépendante, l. 51 , § 1, D., Befvcrîi», M. de Savigny^ Traité au droit romain^ t II, p. 247.
(2) Fragm. 22, 5.
(3) h», ek. M. de Savigiry, hc. ciL
là) Bip., l^. €H. L. 26 et 27, D. , Ad S. C. TrebeU. (5) L. 12, C, De hœnd. msiU.
GHAPITRB TI (aRT. 910). 247
Toilà donc quelle fut la progressîoil en ce qui concerue rinstitntion d'bérilter : d'abord iueapaetté; puis capacité lîmilée aux institutions foites par les affranchis des TÎUes et aux fidèieoinmis ; enfiU) capacité entière.
659. Pour ce qui est des legs, Nerva d'abord et Adrien ensuite, ce dernier d^une manière générale et par un sénatus-ccmsutte, accordèrent aux villes le droit d'en recevoir (i). Le corps de droit renferme beaucoup d^exemples de ces libéralités (2) , et si Pline^ qui vivait après Nerva, parîe encore de l^ancienne prohibition , c'est parce qu'il est probable que les^ mesures prises par cet empereur, eC dont nous ne connaissons pas la portée, n^eurrat pas un caractère général. Quoiqu'il en soit, on voit, à partir de celte époque, les collèges (3), !es temples- (4) et même les villages (S) investis du même droit que les villes, pour recevofr des legs.
660. Quant à l'État, ou comme on disait alors, au peuple romain, fut-il soumis à fa législation rigoureuse et subtile des personnes incertaines î Kous ne le pensons pas. Suétone raconte que l'empereur Auguste laissa au peuple une somme équivalant à
(1) Ulp., fragm. 25. § 28. Caïus,2. comm. 195.
(2) L. 32, § 2. D., De légat., 1*. L. 77. § 3,llte kfaL, i\ L. 6, 21, § 5, 24, D., De mnuis legaL L. 20, §^ 1, D., De alim, légat. L. 6, § 2, D., De auro. L. 2, D., Be reb, dubiis.
(5) L. 20, D., De reb. dubiis,
(4) L. 20, § 1. D., De ammi^legàe., et 38, J 2, D., De auro.
(5) L. 75, § 1, D., De légat , f\
24 s DONATIONS ET TESTAMENTS.
7,750,000 fp. (i). En réalité, c'élait le trésor public {Vœrarium) qui était véritablement institué (2j|c C'est ce qui explique la validité des testaments par lesquels nous voyons des rois instituer le peuple romain héritier ; à moins qu'on ne dise que le peuple romain 9 étant la source de tous les droits, se trouvait placé au-dessus de toutes les incapacités (3).
Le même Suétone raconte encore qu'Auguste légua 18,750 fr. à chaque tribu. Mais à cette époque les tribus étaient-elles plus capables de recevoir que les villes ? II est probable qu'Auguste voulut dire que cette somme devait être partagée entre les ci« toyens de chaque tribu (4). Ce n'était pas le corps moral qui recevait , c'étaient les habitants ut singulù
661. Sous les empereurs chrétiens, la capacité des personnes morales et des établissements publics fit de nouveaux progrès : les corporations religieuses se multiplièrent; la faveur publique les environna;
le privilège, qu'avaient eu les dieux du paganisme d'être institués (5), ne pouvait manquer d'être étendu aux églises et aux corporations formées pour la religion chrétienne (6). Constantin voulut que les legs faits aux corps religieux fussent respectés et valides (7). Tel est aujourd'hui le droit commun ; tout corps
(1) OcLAugust., iOi.
l2j M. de Savigny, t. II, p. 306.
;3) Icl.,p. 358.
(4) M. de Stivigny, loc. cit.
(5) Ulp., fragra. ti2, § 6. Suprà, n» 559,
(6) L. fin., C, Df sacros. ^cclesiii.
(7) L. lyC.yDe sacros. ecetesiis.