CHAPITRE II (art
moral offre, sous Tassemblage des individualités qui le composent, une personne civile capable de recevoir. Les corps moraux possèdent, sont propriétaires, vendent^ acquièrent, etc.» etc. (1). Ils ont 'Jonc capacité pour acquérir entre-vifs ou à cause de mort. Voilà la régie.
662. Mais le droit public y apporte une exception capitale, dont il faut s'occuper.
Il y a des corps moraux civils, il y a des corps moraux publics (2) : les premiers sont formés par la volonté libre des particuliers qui se réunissent en association (3); les seconds n'ont d'existence que par le concours de l'autorité publique qui permet leur formation (4). Les corps moraux civils sont les^ sociétés privées soit ciyiles, soit commerciales ; les corps moraux publics sont les collèges, les corpora* lions, les académies, les communes, etc. (5). Or, de même que les corps moraux publics ne peuvent se former sans Tautorisation du gouvernement , de même il leur faut une autorisation pour acquérir à titregratuit. Les acquisitions de ce genre intéressent l'économie politiqiie; elles peuvent concentrer de trop grandes richesses dans^ la mi^in de ces établissements ; elles peuvent soustraire à la circulation des biensqui, possédés par des particuliers,alimenteraient raclivité économique ; elles peuvent dépouiller les
(1) Mon comm. De la société, t. I, n°' 58 et suiv. [% Id.. n« 61.
(3) Id., n- 69,
(4) Id., et PuCTendorfr, 1, 12 et 15.
(5) Mon comm. De la société, n^ 69.
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fomilles et donner une trop grande prépondérance a l'intérêt de corporation sur Hutérêt domestique. L'État est appelé i porter de ee edté sa vigilanee. Le fondement du droit de l'Etat, en eette matière, c^est q«e les étabfîssements* publies, présentant an caractère d'utilité publique» et étant formés, pour le publie, sont placés sous Tœil du gouvernement, qui doit veiller non- seulement à leur conservation, mais encore a leur police.
Telle est fa grande différence qui existe entre les corps moraux privés et les corps moraux publics. Les premiers se forment par la volonté libre des parties, etleurconservatîon et leurpolîce sont réglées par te droit privé. Mais les seconds sont fiés a fa police publique par leur essence ; ils ne peuvent s'en détacher.
665. Les établissements publics sont de deux sortesr : civils ou religieux.
Les établissements publics civils sont : fes villes, les communes, les hospices, les bureaux de charité, les académies, les bibliothèques publiques, les monts de piété, les caisses d'épargne, les théâtres, les musées, etc. Les établissements religieux sont: les églises et feurs fabriques, les séminaires, les couvents, les monastères et congrégations, etc.
664. Les Romains avaient à cet égard un principe constant: c'est qu'une libéralité laite à un établissement do ce genre n'était valable qu'autant qu'il existait régulièrement par l'autorisation du pouvoir central (1 ). Ce n'est qu'autant qu'il était certain que lekgs
(1) L. 20, D., De reb. ttidtuf. L. 3, Si, ft, 3» etUtgvs.