CHAPITRE II (art. 910). liSi
était fait Bon pes au corps, mais airx individus utsimguli^qijte la libéralité se soutenait (1). Quoique leeorp» soit incapable, les iirdmdus peuvent ne l'être pas. Un legs peut (fone s'adresser à eux : « Nisi singnUg le^ ■» getur, dit le jurisconsulte romain, hi enim non qu(m 9 eottegmm, »ed quasi certi kemines admitientur odi » legatum (2). » Main quand il était certain que c^étail }& earps qui avait été gratifié et non les indrrîdos, et que ce corps n^avait pas été autorisé, fe legs était sans Taleur. On voit un exemple de cette r^e dant fa loi 1> G., Dejudœis, qui déclare nuls les legs faits aux universités de juifs, par la raison que ces oniver* sites étaient illicites.
665. Ces principes sont les nôtres. Un établissement publie, qui n'a d'existence que par l'autorisation publique, ne saurait recevoir une libéralité, si celle autorisation lui manque. Sans elle, il est une fraude faite à la loi ; il ne vit que par un abus, et cet abus ne peut lui profiter. Mais ses membres, n'étant pas frappéf; d'incapacité individuelle , peuvent être institués. Ils sont ut stngulî dans le droit commun. Seulement» il faut que le disposant ait la volonté de les instituer véritablement, et non pas de les charger d'un fidéicommis tacite au profit de rétablissement prohibé. On sent qu'en pareil cas, le legs ne serait
L. 1, D., Quai enjusc, unmrsit M. dte Savigwy a cheitlié les raisons cl!e cette nécessité é'une autorisatioii t. H, pw 275 etsuÎY.
(1) L. 20, a» D&re^. AiUia. Furgele^ Vi, 1, tl.
(2) L. précitée.
pas meilleur que si rétablissement avait été institué directement.
666. A cette première condition ^ dont la première idée se trouve dans le droit romain, il faut en ajouter une autre qui est propre à notre droit français : c'est que la libéralité soit autorisée spécialement. Nous en avons dit fout à^rheure les motifs : il faut songer aux familles; il faut protéger le mouvement de la richesse contre la mainmorte; il faut empêcher la trop grande concentration des capitaux mobiliers ou immobiliers dans des corps qui ne doivent pas être trop puissants.
Les Romains n'avaient pas imposé cette condition ; ils avaient entrevu plutôt qu'ils n'avaient vu de près, comme nous, les inconvénients des biens de mainmorte (1). Dans leur législation, la libéralité était acquise, elle pouvait être acceptée librement, pourvu que l'établissement fût reconnu ,(2). -Mais l'expérienco acquise pendant les siècles qui précé • dèrent l'organisation régulière et complète du pouvoir central, avait appris à la France les dangers de trop grandes fortunes accumulées dans les mjgiins des établissements publics. Ce furent surtout les fondations religieuses et les libéralités faîtes aux couvents qui les mirent en évidence par leur trop grande ex-
(1) M. Lefèvre sur les dons et leg$ faits aux établissements publics {Reviie étrangère, t. VII, 1850, p. 396).
(2) L. 20, C. Theod. , De episcopis, avec le comm. de J. Godefroy. Yoy. aussi saint Jérôme, qui se plaint de la cupidité des ecclésiastiques de son temps (2, epist. 12). Gibboo, t. Y, p. 51, a insisté là-dessus et rappelé les monuments.