CHAPITRE II (art
tension. Dans rorigineon avait favorisé et excité les libéralités de ce genre (1) ; plus tard on fut obligé de les modérer. Dès le xn^ siècle, te pouvoir royal portait sa sollicitude de ce côté. D'une part, les changements, survenus dans l'état des communes, permirent aux rois de s'immiscer dans l'administration de leurs biens (2); de l'autre, le patronage, que la couronne exerçait sur les établissements religieux, lui donnait accès dans le temporel. Gomme, d'après le droit féodal, le roi était réputé avoir la direction universelle du royaume, la couronne argumenta de ce droit pour établir le droit d'amortissement, droit domanial, inaliénable et imprescriptible, d'après lequel le roi seul pouvait permettre aux gens de mainmorte de posséder perpétuellement des héritages (3) ; droit fiscal aussi, qui, en échange de cette permission obligeait les mainmortàbles à payer au roi une somme d'argent, afin de l'indemniser de la perle des droits de mutation qui auraient été perçus par lui s'ils eussent été tenus par des particuliers sujets à changements, au lieu d'être possédés par des personnes qui ne meurent pas et n'aliènent pas. Les
(1) L. des Bavarois, c. 1. L. des Allemands, c. !•
(2) M. Leber, HisL crii.y du pouvoir municipal, p. 375 etsuiv. Préface des Ordonnances, t. XI, p. 46.
(3) Bacquet, Droit d'amortissemenU ch. 39, n<* 3. Il fait remonter l'idée de l'amorlissement au jtts sacrum des Romains et à ce qu'enseigne Cicéron, Pro domo sua^ qu'au peuple seul appartenait de tirer les choses sacrées du commerce.
254 DÛBIATIOXIS ET rSSTAMEMTS.
oUm prouv€n( TjiDtiqiiiié de ce droit (1), dont oq trouve aussi des traces dans Bouteillier (2).
667, Les écrî vains féodaux (5) ont dèerûbé dans le droit romain IWlgiae de l'âmortiss^Mnt; ils ont citéà l'appui la loi 9^ § 1 » D., deéitm. r^r« , qui porte : Scieniwm est loeum puMicum iunc 9ucrum fieri f dase» cum princeps «mm dedicavit vd dedictmdi dédit jpa^ teêtdtem^ à laquelle il faut joindre la loi deraîèret D. ut in pos9e$s. légat. , qui dit que ce n'est qu'avec la permission du prince qu'on peut consacrer une chose publiquement : Quid publioè canstcraverit ^ permissu impcmlons. Mais Peckius a repoussé cette opinion (4), et il se fonde eur la loi i, €•, De sêcrasanciis ecclesiis^ Celle loi, qui est éno^afiée de Tempe* reur Constantin» porte en effet : « Hiibeut uniuquis- • que lioentiam Bonotmimo Catholico ^ei%erabUifue 9 conciléo deoedems^ bonorum^ qu^ epiOêfetH^ re- » linquere^ et mon sifU 4Hissa judicia ejus. » L'intervention du prince, dont il est question dans les lois romaines pour cooaacrer à la religion ou au puUic dee biens privés, n'a rien de commun avec ce droit dont nous nous occupons id. Les biens des communes^ des églises, des corps moraux publics, ne sont pas des biens publics et sacrés ; ils sont possédés jttr^|}roprio, par ce? établissements, qui en sont propriétaires dTaprès ic droit civil. La vérité est donc que Tamortissement est un droit inconnu des Romainsi et sorti
(1) Baoq«et, loc dL^ ch. 41, n° 2, arL 1277.
(2) S&mme rurak^ 47. M. Leber* p. 382.
(3) Baoquet, 41, 3.
(4) De amoriizatiane bonorum, c, 5, n*' 2.
CBAPiTfus il (art. 910)^ ^55
des anlrailles de la féodalité. Il servit fréquemment aux rois à se procurer de Targent dans leur déti^e&se; et canoie les établissements publi<;s cherchaient à y faire fraude » on voit le domaine royal revenir de temps en temps sur le passé, reprocher aux corporations de posséder des biens non amortis par le roi» et les soumettre, pour cette cause» à des taxes et impositions (1).
668. Aujourd'huile droitd'amortiasement n'existe plus dans sa forme primitive; il n'en reste qu'un droit de tutelle et de police» exercé par le pouvoir central sur les établissements puMics. L'enveloppe féodale a disparu; elle a fait place à un principe d'ordre social qui pourvoit aux intérêts de la propiîété, de la famille et de Téconomie politique.
669. Il est donc constant que les communes, les hospices » les fabriques , les établissements publics laïques ou religieux» ne peuvent accepter des legs et des donations qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Ainsi deux choses pour les établissements publies : 1* que leur établissement soit autorisé (2) ; 2"* que de plus, ils reçoivent l'autorisation spéciale d'accepter la libéralité qui leur est faite*
670. Quant au premier point, mus ferons remarier ici, que si, parmi les corps religieux» il en est qui sont de nature à être vus avec faveur et à être autorisés, comme par exemple les congrégations de
(1) Bacquet, 43, i.
(2) Art. 910. Loi du 2 janvier 1817. Loi du 24 aai 1825*
femmes nouées à des œayres charitables (1), il en est d'autres dont rétablissement n'est pas susceptible d*être autorisé, à cause de certains inconvénients dont Tordre public et politique est préoccupé. Ce sont les associations religieuses d'hommes, abolies par la loi du 18 août 1792. Plusieurs sont tolérées; d'autres ont été rétablies en vertu de décrets ou d'ordonnances. On peut citer les Lazaristes, dpnt Texistence est reconnue par ordonnance du 3 févrierl816. Il en est de même de la société de Picpus et de la congrégation des Missions étrangères, qui, sous l'empire de l'art. 271 du Gode pénal, ont été pourvues d'autorisation (2). Mais ces autorisations ne leur donnent pas la qualité d'établissements publics, de personnes juridiques pouvant s'enrichir par des libéralités et des successions testamentaires. Pour qu'une congrégation religieuse puisse acquérir et posséder, il faut qu'elle soit instituée par la loi, d'après les termes précis de la loi du 2 janvier 181 7, confirmée par la loi du 24 mai 1825 (3). C'est la loi qui fait son établissement, qui l'élève au rang de personne publique, qui lui donne la capacité civile. Sans cela, elle n'est qu'une simple association, manquant de caractère. Or, il n'existe pas de loi en France qui autorise des congrégations d'hommes ; la loi du 24 mai 1825 n'admet que les congrégations de femmes au bénéfice d'un établissement légal. Par son silence sur
(i) L. du 24 mai 1825. Suprà, n» 530.
(2) Suprà, n* 529.
(3) Supri, n«' 529 et 530.
les congrégations d'hommes, elle les exclut et c'est le cas de dire : Qui dicit de uno de altero negat (1).
671. Si telle est la condition des congrégations d'hommes dont nous venons de parler, combien, à plus forte raison, doit-on regarder comme incapables d'acquérir à titre gratuit, les maisons de jésuites, qui n'ont jamais reçu du gouvernement d'autorisation provisoire (2). Qn se rappelle même l'ordre du jour de la chambre des députés du 3 mai 1845, portant : « La chambre, se reposant sur le gouvernement du > soin de faire exécuter les lois de l'Etat, passe à » Tordre du jour (3). » Disons cependant que, depuis la constitution de 1848 et depuis qu'on a vu un habit de Dominicain à la Constituante, il serait difficile que les lois de l'Etat frappent la simple l'existence de fait des sociétés religieuses, même celle des jésuites.
672. Mais nos lois ont fait une position privilégiée à la congrégation des frères de la doctrine chrétienne, qui, par son but pieux, par ses services actifs, par la modestie de son existence , a mérité une exception. Cette institution des frères de la doctrine chrétienne date du xviir' siècle; elle est due au vénérable abbé de la Salle qui la voiia à l'instruction primaire; et quoi qu'on ait fait depuis,, elle est encore la plus utile qui'existe en France, pour procu-
(1) M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 587.
(2) Cassat.,8 août 1826 {Dalloz,26, 1, 56). Cassât., 27 avril 1830 (Dalloz, 50, 1,224).
(5) M. Laferrière, Cours de droit public et administratifs t.I, p. 521.