IL
rer aux classes pauvres les bienfaits de la première éducation. Le décret du 17 mars 4808 (art. 109) a admis dans runiversite le salutaire coneours des frères de la doctrine chrétienne , et rordonnance du 19 février 1816 (art. 56 et 40} a autorisé les communes à les appeler (1).
675. Les frères de la doctrine chrétienne se dis* tanguent donc de tous les autres établissements religieux, parce qu'ils sont un établissement de charité publique attaché à l'université. Le décret du 17 mars 1808 a tout autant force de loi en ce qui les concerne, qu'en ce qui a rapport à l'établissement età Torgani» sation de l'université même, dont ils sont une annexe.
Il n'est donc pas douteux que les frères de la doc<trine chrétienne, dont les communautés se sont formées sous l'autorité du décret du 17 mars 1808 et de rordonnance de 1816, ne soient capables de legs et donations. Leur établissement a le caractère d'établissement public; le décret et Tordonnance le lui impriment, et le décret du 17 mars 1808 veut même que cet établissement soit encouragé. C'est faire un bon usage de son bien que d'en gratifier une institution si profitable aux intérêts des pauvres, et qui porte un si éclatant caractère de philanthropie et de charité chrétienne. Ils sont donc dans les termes de l'art. 910 du Gode Napoléon, et de nombreux précédents ont autorisé les libéralités qui leur ont été faites.