‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 96 sur 247 · CHAPITRE II (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE II (art

lion entre les communautés de frères formées avant la loi du 2 janvier 1847, et celles qui se sont formées depuis. Pour les premières , on n'a pas contesté Topinion que nous venons d'émettre. Mais en ce qui concerne les secondes, quelques auteurs ont pensé que la loi du 2 janvier 1817, confirmée par la loi du 24 mai 1825, ne permettait pas de les considérer comme formant un établissement public, par la raison qu' elles n'étaient autorisées que par des ordonnances et non par des lois (!)• « Lesfrères, a-t-ondit» constituent véritablement des communautés religieuses ; car ils réunissent les trois caractères qui constituent les congrégations et qui sont : l'émission des vœux, l'admission des novices, et les statuts religieux... Depuis la loi de i825, qui veut qu'aucune congrégation enseignante de femmes ne soit établie que par une loi, et après que ses statuts ont été approuvés ou enregistrés par le conseil d'Etat , n'y a-t-il pas anomalie à prétendre que des congrégations d'hommes, formées dans les mêmes conditions et dans le même but, puissent être établies en verta d*UT)e simple ordonnance, ou même d'une simple décision ministérielle, et sans que les mêmes garan-^ lies aient été prises à l'égard de leurs statuts (2). »^ 675. Malgré ces raisons, le conseil d'Etat a toujours décidé la question dans le sens de la capacité des frères, et nous pensons que cette jurisprudme^

(1) H. Saintespès-Lescot, DonaLf 1. 1, p. 418, sur rart.910.

(2) H. de Yuniefroy, Traité de Vadministration du eulie catholique, p. 1<8, n* 7, note A.

est la meilleure. Les congrégations enseignantes de femmes, dont on argumente, ne puisent pas leur titre dans un ac(e de la puissance législative» pareil au décret du 17 mars 1808. La loi du 24 mai 1825 a donc dû prendre ses précautions contre des créations inconnues de la puissance publique. Au contraire, les associations de la doctrine chrétienne ont, dans le décret précité» une raison légitime d'exister, qui les dispense d'une nouvelle intervention du législateur. L'Etat sait à quoi s'en tenir sur leur compte; il les connaît ; il les distingue ; il les encourage. Il suffit donc que celles qui viennent s'ajouter aux anciennes pour étendre les bienfaits de l'instruction, soient autorisées par le gouvernement, conformément à l'ordonnance de 1816. L'argument tiré de la loi du 24 mai 1825 n'est donc pas concluant.

Quant à celui qui se puiserait dans la loi du 2 janvier 1817, il se réfute par cette considération : les communautés de frères ne sont pas seulement des établissements religieux ; ce sont aussi et surtout des établissements de charité publique attachés à l'université même , et acceptés par elle comme des auxiliaires excellents. Cette alliance les sauve de l'application judaïque de la loi du 2 janvier 1817. Ce n'est pas une institution monastique qui se fonde; c'est une des branches de l'enseignement qui se développe. Les établisseiiientsd'instruction publique qui viennent se greffer sur le grand tronc de Tuniversité, n'ont jamais eu besoin d'une loi pour exister légalement.

676. Après avoir traité de Texistence légale des établissements publics, parlons de la seconde con-

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