CHAPITRE II (art
dition, à savoir» de l'autorisation d'accepter qui leur est nécessaire d'après notre article (1).
Divers règlements d'administration ont tracé la marche à suivre pour obtenir cette autorisation. Dans le premier état, les hospices pouvaient, sur la simple autorisation du sous-préfet» accepter toute donation mobilière dont le capital n'excédait pas 300fr.(2). Au-dessus de celte somme jusqu'à 1>000 fr., Tautorisation pouvait être donnée par le ministre de l'Intérieur (3); au-dessus de 4,000 fr., il fallait l'autorisation du gouvernement, c'est-à-dire une ordonnance ou un décret (4).
La distinction entre les dons et legs de 300 fr. et ceux qui excèdent cette somme fut étendue, par le décret du 12 août 1807, aux fabriques, aux établissements d'instruction publique et aux communes. Une ordonnance du 2 août 1817 règle les acceptations des églises, archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursalesi des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges , des communes, et en général de tous, les établissements d'utilité publique et de toutes les associations religieuses reconnues par la loi (5). C'est le gouvernement qui autorise l'acceptation des legs et donations de meubles et immeubles, à moins
(4) Infrà, art. 937.
(2) Arrêté du 4 pluTÎôse an xii.
(3) Ord. du 10 juin 1814.
(4) Id.
(5) V. la loi du 2 janvier 1817., qui accorde le droit de posséder aux établissements ecclésiastiques reconnus. Junge art. 4 de la loi du 24 mai 1825.
qu*il ne s'agisse de dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas 300 fr., auquel cas le droit d'suitorisation est donné au préfet.
Enfin, une ordonnance du 14 janvier 1831 trace des règles spécialea de procédure et d'examen pour les dans et legs fatls aux établissements ecdésîastir ques ou aux communautés religieuses de femmes (1).
Mais à l'égard des communes, la loi du 18 juillet 1857» a introduit des dispositions .particulières. L'art. 48 porte : « Les délibérations ayant pour ob- » jet l'acceptation des don« et legs d'objets mobiliers » ou de sommes d'argent faits à la commune elaux » établissements communaux, sont exécutoires en » vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'ex* » cède pas 3,000 fr., et en vertu d'une ordonnanee da » roi, lorsque leur valeur est supérieure ou qo'il y a » réclamation des prétendants droit àla succession. »
« Les délibérations qoî porteraient refus de dons » et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons » et legs d'objets immobiliers, ne sont exécatoires » qu'on vertu d'une ordonnance du roi (2). »
(Ij La loi du 24 mai 1825 admet les communautés de femmes reconnues.
(2) Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, modifie ces dispositions^ en décidant que le préfet statuera, sans recours à Tautoritc supérieure» sur l'acceptation ou refus des dons faits au département, sans charge ni afifectation immobilière et des legs qui présentent le même caractère, ou qui ne donnent pas lieu à réclamation (art 1, tabl. A, 7<»), et sur les dons et legs de toute sorte de biens faits aux communes, lorsqu'il n'y a pas réclamatioa des br railles (tabl. A, 42^^).
cHAPiTAE II (art. 910). 265
677. Cette intervetition de Tautorité supériewe «fire à Tordre public et aux familles des garanrties précieuses. Il y a cependant quelques points où ces gSH ranties peuTcnt tourner, sans raison plausible, contre les établissements publics qu'elles ont pour bnt de surveiller, bmis non de priver de leur droit légteime.
Expliquons-nous.
Toute donatiota doit être acceptée, ainsi que nous le Terrons plus bas (1), et il faut qu'elle soit acceptée du vivant du donateur. Mais pendant les délais nécessaires pour obtenir Tautorisation d'accepter (2), le donateur peut décéder, et alors la donation devient caduqne. C'est une perte éprouvée par les établissemente publics, par un fait qui n'est pas le leur » et ee qm est plu3 grave, par le fait de leur état de tutelle. Or, en principe, la tutelle doit protéger ; elle neddit pas nuire.
Il y a un antre danger.
En règle générale, les fruits et intérêts de la chose léguée ne courent qu'à compter du jour de la demande en délivrance. Mais comment un établisse^ ment public, qui n'a pas encore reçu Tautorisation du gouvernement pour accepter le legs qui lui est fait, pourra-t-il intenter une demande en délivrance f Il faudra donc qull perde les fruits et les intérêts pendant tout le temps que la procédure en autorisatien sera pendante devant Tautorité administrative. Voilà encore une perte dont les établissements
(i) Art. 932.
(2) Art. 937. ,
publics sont victimes, sans aucun motif raisonnable.
678. La loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, a aperçu ces inconvénients , et voici comment elle y remédie. Le paragraphe final de Kart. 48 précité est ainsi conçu :
< Le maire peut toujours , à titre conservatoire, 9 accepter les dons et legs, en vertu de la délibé- 'ration du conseil municipal. L'ordonnance da 9 roi, ou Tarrété du préfet , qui intervient ensuite, jf a effet du jour de celte acceptation. »
De là deux conséquences :
La première, c'est que l'acceptation provisoire do maire empêche la caducité ; la seconde, c'est qu'elle donne au maire le droit de faire une demande en délivrance pour donner cours aux fruits et intérêts.
Cette disposition de la loi du 18 juillet 1847 est excellente ; il serait à désirer qu'elle fût introduite dans la législation des hospices, des établissements de bienfaisance et autres. En attendant , ces établissements, placés sous l'influence d'une régie qui n'a pas été assez prévoyante, voient leurs mains liées, et ils perdent des intérêts et des fruits qui tourneraient au profit des œuvres dont ils sont chargés» C'est ce qu'a jugé la première chambre de la cour de Paris, sous ma présidence, par arrêt du 27 janvier 1851.
Le marquis d'Aligre, si célèbre par ses nombreux testaments, avait fait un legs considérable à l'hospice de Bourbon-Lancy. L'hospice , autorisé ad hoc par une simple lettre du préfet de Saône-et*^Loire, du 27 août 1847, avait, après une délibération de sa