‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 98 sur 247 · CHAPITRE 11 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11 (art

commission administrative du 1" septembre 1847, à laquelle le conseil municipal avait adhéré; Thospice, dis-je, avait intenté une demande en délivrance contre les héritiers d'Âligre, à la date du 7 septembre 1847, et de cette demande il faisait découler une mise en demeure de nature à faire courir à son profit les fruits et les intérêts. L'hospice argumentait de Tart. 48 de la loi du 18 juillet 1837» Mais il est à remarquer qu'à cette époque, l'hospice n'avait pas reçu une autorisation régulière d'accepter, et que c'est seulement le 19 avril 1850 qu'avait eu lieu sa demande autorisée. Les héritiers d'Aligre, se fondant sur ce fait^ soutinrent que les intérêts étaient dus seulement à partir du 19 avril 1850, et non à partir de la demande du 7 septembre 1847, laquelle n'émanait pas d'une personne capable et dûment autorisée.

Le tribunal de première instance de la Seine, saisi de la contestation , n'adopta pas ce système , et , argumentant des articles 48 et 55 de la loi du 18 juillet 1837, il décida que les intérêts avaient couru depuis le 7 septembre 1847.

Mais sur l'appel , la cour infirma la sentence par l'arrêt que voici (1) :

« La cour,

» En ce qui touche le point de départ des fruits et intérêts :

> Considérant que le légataire particulier n'a droit aux fruits et aux intérêts de la chose léguée qu'à compter de la demande en délivrance, à moins

(1) Palais,1851, 1,540; DevilL,51, 2,72; Dali, 51, 2,58.

qu'il ne se trouve dans Tun des cas prévus par Tart. 1015 du Code civil;

n Gofisidérant qu'aux termes de Tart. 910 de ce €ade, les dons et legs au profit des hospices n'ont d'effet qu'autant que l'acceptation en a été Motorisée par le goiiiYernenient ;

» Que, jusqu'à l'autorisation , le droit est suspendu et incertain dans la réalisation définitive de son existence ;

. » Que c'est donc l'autorisation d'accepter qui imprime au legs un caractère définitif et qui , par suite, confère à l'hospice la capacité nécessaire de le recevoir, et à l'héritier la possibilité de se lihérer valablement;

» Considérant que, d'après l'art. 1180 dudit Code, le créancier dont le droit dépend de l'événe^' ment d'une condition suspensive est admis à exercer tous les actes conservatoires de ce droit ;

» Que cette faculté est spécialement accordée au hospices, soit par l'arU 4 de l'arrêté du gouvernement du 4 pluviôse an iv, sôit par l'art. 5 de l'or* donnance du 2 avril 1817 ;

» Que la même faculté est attribuée aux communes par l'art. 55 de la loi du 18 juillet 1837;

» Considérant que, par acte conservatoire^ la loi comprend l'acte qui a principalement pour ebjat, soit de maintenir l'existence d'un droit menacé de périr par le fait d'une déchéance ou d'une prescrip- 4ioB, soit de prévenir la perte ou l'altération mâme du gage pouvant assurer l'utile exécution du droite

9 Mais qu'on ne saurait , à moins d'exception

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