CHAPITRE I. (art
noarritore, son fonds de réserve et de prévoyance pour lui et pour ceux qui lui sont plus chers que lui. Pour conquérir ces choses, il lui suffit de sa liberté, de son travail, de sa supériorité sur la matière. Roi de la création par la volonté de Dieu, libre, raisonoable, industrieux, il ne trouve qu'en lui-même, en lui seul, les moyens d'appropriation et le droit de propriété.
Il est si vrai que la propriété est un attribut essentiel de rhumanité, qu'on en retrouve l'inévitable no* tioD même dans les systèmes qui la contestent. On a dit du sceptique qu'il ne peut ouvrir la bouche sans faire, malgré lui, acte de foi. On peut dire des ad« versaires de la propriété qu'ils sont forcés de reconnaître son existence, alors qu'ils la proclament une usurpation. Que font, en effet, ceux qui mettent en question le droit de propriété? Ils ne l'enlèvent à rhomme que pour le donner à l'État, à la société, à h communauté, à l'humanité, c'est-à-dire qu'ils ne font que le déplacer, tant il leur est impossible de le détruire. Seulement ils l'attribuent à qui n'y a pas de droit, reconnaissant pourtant qu'il faut absolument que quelqu'un en soit investi. Mais quoi de moins raisonnable que de refuser le droit individuel de propriété à celui qui occupe la chose et qui y a porté son travail, et de le faire remonter jusqu'à un être moral vague, insaisissable, abstrait, à qui il est impossible de justifier d'aucune des conditions sur lesquelles repose, aux yeux de la raison, la légitimité de ce droit f
Nous n'insisterons pas davantage sur des] idées
i4 DOMJTIONft ET TBSTAMUrSft^
que nau^avoiu exposées plus amplement dans sotra petit Traité ée la Propriété^ publié par rAeadéoiie des scîeneea morales el poliliqoes; il noM suffit d* poser ieî oomme une vérité démontrée que la propriété est dit droit natorel, et qa^il est aksolnoMail faux qae TÉtat on la loi soient pour qoelqne chose dans son établissement. L'Élat et la loi la défendent et la protègent; ils font des règlements de boiui* police sur son usage ; ils en prériennent les 9hm. Mais, encore une fois, elle a une origine plus haute^' que rÉtat et la loi ; et cette noble origine, c'eat la droit natureU c'est-à-dire une de ces forces puissantes ' et invincibles contre lesquelles rien ne sanrak pré»' valoir.
iO. Or, si la propriété est de droit naturel, il fiisl ' en conclure que la donation est aossi de droit na- ' turel. La donation n*est^ en effet, qu'un des moyraa de transmettre à autrai le droit de propriété dont on est soi-même investi. Le propriétaire qui, en vertu de son droit, peut garder sa chose dans ses mains« peut aussi la communiquer ii autrui ; Tun est la con* séquence de Tautre. « Nihil enim tam convenienn esf » natwali œquilati, quàm voluntatem domini voleotis » rem suam in alium transferre, ratam haberi (1). »
Ce caractère appartient d'autant plus i la donation qu'elle permet à l'homme de satisfaire son penchant à la bienfaisance. On loue un citoyen de ce qu'il consent à recevoir gratuitement un dépôt ou un
(1) Ju8t., InsUl., De rer. divis.r^ 1,40; Calas» I. 9, §3, D. De adquir. rer. dom.
de 08 qu'il fth m prôl i on amî emtMRrassé. G»iMl là, ai>0ff«l« àm ierviees iosfiréi ptr Thin manilé et d'accord avec la aalore. Combiea à phi tole vrâoii ettbMble la dentiioa qei aUeele à un à haut degré la bienveillance innée dans le gcbot de VkÊomÊB^j qui tatàafait ai pteineinent à tm précefite dakiiiiiiUueUe, que rhomnie doil elfe bienfaisant p»iOD«flrbIable(l) !
il^ Ott ft^^eapendmt classé quelquefois la dona* tisi pmoi lero^yeM d-aequéiir civilement la pnH< fnHk (2). . Hue Viiiniua a sévèrement caractérisé oMIiiefrenr. (3)« La donation appartient au droit natanL Sna devle^ leléfislatear Ta soumise, quant à la fane et à Tétendife^ k des dispositions d'origine eirile (4)^ il a voulu prévenir fabus des libéralités les faniillds d'une imprudeirte dissipation, les denatiems seirtde drmtcivfl, quant i la eHéiieareet il la quotité, oUesf sont, avant tMrt^ldana leur essence, du domaine du droit na- UreL Les règlements introépits pour maintenir une buBM-peliee dans la dlé n'enlèvent pas au droit^ mteiiel son autorité supérieure. C'est pourquoi la leî' asuît souverainement inique si elle interdisait d'une manière absolue la donation. Elle ne peut en défendre que les excès ; elle n'a pas le droit d'en défendre l'usage, sans quoi, elle porterait atteinte à
(1) Cicér., De amicitiâ, 5; Sénèq., De benef., passim.
(2) HeinecciuSy Instit., De ionat.y § 454. Mais il combat cette classification, Aniiq. rom., lib. 2, t. VII.
(SQ Séries Inslit., t. VU, préface.
(4) Texte de notre article. — Infiày n" 513 et 1036.
i6 DONATIONS ET TESTjOlBMTS.
la propriété et à la liberté natarelle ; elle s'arrogerait sur le patrimoine souverain de rhomme des droits qui seraient tyranniques.