La question est plus controversée & Tégard du testament
Puffendorff (1) la considère comme n'étant pais exempte de difGcultés; elle devient en effet si obscare entre ses mains qu'on ne sait plus ce qu'il en pense. Bynckershoeck est plus net et plus précis; il se prononce pour Torigine civile du testament (2), en reconnaissant cependant que Topinion favorable à Torigine naturelle de ce grand acte du propriétaire est plus accréditée. Juris gmiiumesse, scio vulgo placera. J'ai lu avec attention les raisons de ce jnrii* consulte distingué; elles sont d'une insuffisance palpable. • D'après le droit naturel, dit-il, la force du » domaine de propriété repose dans la possession ;
> quand la mort met fin à la possession, elle met
> fin à la propriété. L'homme vivant qui quitte sa » possession quitte en même temps sa propriété, ai » Ton veut dégager la question de tout mélange de » droit civil et la juger au point de vue du pur droit » naturel (3). Combien à plus forte raison l'homme • qui décède et qui par sa mort abandonne sa part » des largesses de la nature ! Dans l'origine, tous lea
> biens étaient communs, et c'est seulement par
(1) Liv,4,ch. 10, §4.
(2) Observât, juris romani^ lib. 2, c. 2.
(3) H faut voir aussi ce qu'il dit là-dessus De domimo fnaris^ c. I.
cbâpitre 1 (art. 893). i7
Toccupalion qu'ils sont tombés dans le domaine
» privé; que l'occupation ce^e, la propriété cesse
» aussi , et ce serait une erreur grave de s'ima^
» giner que* par la seule puissance de la nature et de
» la raison, le domaine de propriété soit étemel et
w transmissible d'héritiers en héritiers. Le monde
» n'a pas été donné à une génération seule; il a été
» donné aussi aux générations suivantes. Quand un
» homme meurt, sa place est vacante suivant le
« droit naturel, et un autre homme prend sa place,
» comme Tonde prend la place de Tonde qui a expiré
^ 8ar le rivage.
> Hais comme cette manière de succéder était une » aource de discordes, le droit civil est intervenu; il
> a donné un ordre de succession plus stable et plus •régulier; puis est arrivé le droit de tester, autre * émanation du droit civil, qui dans Torigine s'exer- ' çait sous la forme d'une loi politique modifiant
> Tautraloi politique des successions ab %ntestal{i).^ On voit combien ces raisons sont superficielles et /auBses. La suite va le prouver encore bien mieux.
Il eût été digne du génie de Montesquieu de repousser de telles erreurs; il les adopte cependant sans examen (2), et sa grande autorité a entraîné presque tous ceux qui ont traité la question à la fin du dix-huitième siècle ou au commencement du dix-neuvième, même parmi les magistrats.
(1) On peut citer beaucoup d*autres juristes qui mettent le testament dans le domaine du droit civil. Us sont cités par Hilliger sur Doneau. Corn. 6, A, note 1.
(2) Eiprii des Lois, Itv. 27, chap. 1.
iS DOTATIONS BT TESTAMEflTS.
« Le pouvoir de disposer de nos biens après notre « norlt disait M. Tavocat général Gilbert des Voi-
• sins, ne mm appartient pas naturellement. L^ mort 9 dépouille les hommes de tout, et ce qu'ils n*ont
• point exécuté pendant leur vie, leur volonté ne le 9 peut faire après leur mort« si la loi qui est immor- » telle ne prend soin de la faire accomplir. C est dune 9 proprement la loi qui imprime le caractère et l'eu-- » torité aux volontés des défunts qui naturellement
• seraient caduques (1). >
yidée de rattacher rétablissement du testament au droit civil fit surtout de notables progrès dans le cours de notre première rèvolnâoui où (chose étonnante! } la théorie despotique de rorigine de la propriété remporte presque constamment sur la théorie démocratique, la seule vraie, la seule d*accord avec la légitimité de ce grand droit, la seule compatible avec rémoncipation sociale dont 89 avait donné le signal (S). Rousseau, ce sophiste morose, trop lu et trop admiré^ avait nié la légitimité du testament (3); Mably, autre docteur, non moins chagrin, de recelé radicale révolutionnaire , ne lui avait pas été plus favorable. C'est pourquoi Robespierre , avocat médiocre, esprit étroit et exagéré, qui Bravait retenu de la philosophie de son siècle que les lieux communs les plus i la portée des intelligences vulgaires, Ro-bespierre^ en fidtie adepte de cette secte atrabilaire»
(1) PUiJoyor dais lalEiftrc de PomaMicnil. (Këptri. de Sierlin. v* IV^MmU, seet« S, ^ 4» art. 2.) ii) Mou pelil rrsilt iê fa Prtfriéàt^ chsp. 23. t3) Central st^cmt.
GHAPiTRfi 1 (art. 893). 19
coBtetiait devant rAssemblée consliluanLe le droit mAme de lester! « Quel est le motif de cette faculté? » L'Ièomme peut-il disposer de cette terre <|Q'il a » cultivée 9 Lorsqu^il est lui-même réduit en pous* » «ière (1)? » Quand un philosophe de la force de Mably avait prononcé anathèoie contre lé lestamenl (2), un discifde de la force de Robespierre ne pouvait s'empêcher de le proscrire. Nous reviendrons tout à rheure» du reste, sur la discussion dont le droit de tester fut Tobjet à TAssemblée constituante. Noua nous bornerons à dire maintenant, dans ce dénombrement des opinions hostiles au droit de tester, que la Convention nationale, influencée par le torrent des doctrines dominantes» traita aussi le testament comme nne concession du droit civil pur. Elle le restreignit dans les limites les plus étroites; elle enleva à Thomme le droit de s'en servir pour établir des in^alités dans sa succession; elle ne lui permit que des legs au profit de personnes non successibles. C'est aussi comme création du droit civil que le testament a été envisagé par les plus célèbres inter* prêtes du Code civil, MM. Merlin (3), Toullier(4}, Pnodhon (5)» Grenier (C).
(I) Man petit Trêilé de la Prapriélé^ cbap. 24 ; Histoire pMrkmsniaire, t. IX, p. 282 el 300.
(5) De /a Législation ou Principe des lois, liv. 2, chap. 2; I pctil Traité de la Propriété, chap. 31 .
(S(] Répert., v* Testament, et aussi v* Occttpalion.