De la disposition qu'on appelait à Rome Mortis causa
capio.
1. Si on étudie Thomme d'après les desseins de la nature, on le trouve aussi docile à la voix de la bienfaisance et de la libéralité , que soigneux de la Gonsenration des biens que Dieu lui a donnés. L'avarice n'est pas moins une corruption que la dissi* pation. L'une et l'autre sont l'objet du ridicule ou du mépris, parce qu'elles n'ont place dans le cœur de l'homme que par un excès. La libéralité et la bienfaisance, au contraire, sont honorées comme ée» vertus, autant que l'économie ; car tout le monde eôiûprend que celui-là seul qui les pratique est dans le droit chemin de la nature. L'économie, qui est l'usage prévoyant et modéré des biens de ce iQQnde, contribue au développement de la richesse ^^vèe, à Taifermissemertt de la famille , à l'aisance générale. La libéralité et la bienfaisance eommuniifiiaDt aux autres les biens que nous possédons et rendent plus étroits les liens d'affection et de socia-
6 MHATIOKS ET TESTAXimW.
bililé. Elles fortifient la concorde entre les eileyeM, et ajoutent à Tharmonie de ia justice Taccord qui provient de Tamour de rbumanité.
2. Nous ne voulons pas discourir sur la bienfaisance et la libéralité. La philosophie et la morale sont riches sor cette matière, dont le principe ae tient pas essentiellement au droit. Le droit ^eat la forme de la juslice, et la justice se distingue profondément de la bienfaisance et do la libéralité. La justice est un point fixe ; elle est un équilibre parfait entre les droits des hommes ; elle est une loi obligatoire dans le for extérieur. La bienfaisance, au contraire, est libre, spontanée, discrétionnaire. Elle n'impose pas à Uhomme une obligation parfaite ; elle n'a ni tribunal extérieur, ni acUon en justice. Si elle eon-tribue à Tharmonie sociale, ce n'est pas en pondérant les droits respectifs, puisqu'elle n'est qn^an rapport volontaire entre personnes qui ne sont pas astreintes l'une à l'autre par le droit; c'est en s'étendant généreusement à celui qui n'a pas de droit, et en le traitant comme s'il en avait.
3. Le point de vue de la jurisprudence, en s^occupant des bienfaits, ne saurait donc être le même que celui où se sont placés Sénéque dans son beaa traité De beneficiis, et Cicéron dans son traité De officiis^ plus admirable encore. Elle ne recherche pas directement la manière de répandre , de recevoir et de rendre les bienfaits (1). Elle ne s^enqoiert pas
(i) De ratione damdi^ accifiendit reddendique be^efidip (S^néq., De benef.^ 3.)
cBAfliXBK u (art. £93.) 7
priocipaltmBnt» non pks^des moyena de faire toanier kibiauîèJÊênM au pJiia grand avantage des eiaaiea foufirantas ; ee qui est un côté important de TécoDOa9iA;politique« La jurisprudeoce» après avoir met»- Icô J« difiiéiraiice de Ja bieiifaiaaDoeet de la^jintifiOf «pcèa avoir tracé la ligne qui répare ces deux routêê, 96 yreod le bienfait qu'a libre de fait accompli, donnant lien à une IransaiiaMon de la propriété, et looiliant» à 66. titre» sous r«ilde la loi» aoità cause da la ferme», joita cause de rezécution» soit à cause de ia iMSttmet d6 Féiendue. Sans doute» dans cette intervention du l^ialaleur» le droit cherche à se rapprocher autant ^pi6 possible de la doctrine des aioi:alisi6s sur les bienfaits. De la plusieurs points de contact entre Je. droit et la morale» notamment en ce qui concerne Tiogratitude du donataire. De la aussi cette rigidilé de formes imposée aux actes de libéralité » fv auiie de cette grande régie de morale » à savoir , que la bienfaisance exige beaucoup de prudence et de discernement (1)» et qu'elle est irréfléchie quand elle s'exerce aux dépens des tiers» ou qu'elle porte un trop grand pr^udice à la ùmille. Le droit aSimel donc au niveau de la morale quand il réiraqne la donation pour l'ingraâtnde éclatante du denalanre» ou lorsque» par .la sévérité de ses sofaNi- Mlés» H joumet le donateur à l'épreuve d'une né- Abimi salutaire. Hais il n'est pas moins vrai qu'en fwaant dans le dooMine de la jurisprudence » Ja
{l)MuUai liabet cauUones, Cicéron, De o/yic.,1 , 14.Yoy. auss' ^trAnhreise^'S, Offit,, t2-16. Il dit: •Sêbriitoi iênmia^t.»
8 DONATlOns £T T£STAXfiST5.
matière des bienfaits se présente sous des aspects différents de ceux qui frappent dans la philosophie ; qu'étant priocipaiement envisagés comme moyens de transmettre la propriété et comme créateurs de droits, les bienfaits subissent les régies précises qui •appartiennent à la justice. Avant d'avoir donné , rhomme n^est tenu à rien. Qui pourrait le contraindre à exercer un bienfait? Quelle puissance au monde, si ce n'est colle de la conscience, serait en droit de lui commander Tacte tout volontaire de la bienfaisance? Mais dés Tinstant qu'il a spontanément consenti à réaliser le bienfait, un droit s'ouvre pour le donataire, une action est instituée devant les tribunaux. Ce ne sont plus des questions de philosophie, de -conscience, de libre arbitre : ce sont des question^ de capacité, de forme, de délivrance, d'étendue, qii .mettent en présence des droits respectifs, et qui doivent être décidées avec Timpérieuse précision qui est le caractère do la justice.
4. Les hommes sont sensibles aux bons traitements; la bienveillance attire la bienveillance ; les animaux eux-mêmes reconnaissent les soins que leur rend la main amie de Thomme (t) ; on voit leur nature féroce s'adoucir devant le gardien qui pourvoit à leur nourriture , ou qui les flatte et les caresse. Les offices rendus par bienveillance sont donc un des plus puissants liens de la société. Le nombre en est infini, et leur variété égale celle des besoins des hommes. Mais la jurisprudence ne saurait les
(1) Officia etiam ferœ scfilinnt. (Sénèq., De benef.^ 1, 3.)
chapitbb 1. (art. 893.) 9
embrasser tous dans ses prévisions; elle ne porte ses regards que sur ceux qui prennent la forme des contrats, ou qui contiennent des dispositions de dernière volonté. Quand le voyageur égaré demande sa route h celui qu'il rencontre ; quand le voisin vient allumer son feu au feu du voisin ; quand un homme serviable ramène la brebis qui s*est perdue à son maître qui la cherche en vain, etc., etc., ce sont là des services incontestables et des actes de fraternité qui contribuent au rapprochement des hommes. Mais le droit n'^a pas à intervenir dans ces ofTices, où tout se passe de bon accord, de bonne volonté, et sans idée de droit ni de contrainte. Ce n'est que lorsque (a bienfaisance consent à se traduire en obligation, ou que» par des actes positifs» elle touche à Tordre des successions, qu'alors la jurisprudence est forcée de s'en occuper; et alors s'ouvre une des matières les plus graves du droit.
5. Dans notre commentaire Des Contrats^ nous avons parlé des contrats de bienfaisance (1). Ce sont ceux dans lesquels on contracte des obligations dans le but de rendre service à autrui : tel est le prêt, dont Paul a très-bien dit : Voluntatis et officii magis quàmnecessitatis est commodare(^); tel est le mandat, ainsi qualifié par le même Paul, (higinem ex officia ûtque amicitiâ trahit (3), et par lequel une personne
(1) V. le comnu Du Prêt, n*' 3 et suiv. (9) L. 17, § 3, D. Cammod. vel eontra. (3) L. I, § 4. D. Mand. vel contra. V. mon coinm. Du jrmifaf«n*M,2etir)i.
|0 MMBom m rufàmnn.
obligeante rend a une ButnfwionwèABémnm.êù ùin ce que celle-ci ne peumit ieise #lle«mèaM;.tol eat le dépôt, doot FearaM» eat d'étoi|prataitt et^ant le dépositaire ae chai]ge par amitié* o« peur aanim un office dé8intéreaié(l); tel est lecaationneoaaol, qui esi un office d'ami, un acte de d&umwmBiièmi* unis M hMmanilatkm.
Ces contrats procèdent du même ordre de diifoiitiens bienveillantes que les donations (3). llaattnt inspirés par la bienlaisance ; et Ton peut appliqiar au prètenr^au mandataire, au déposilairetaufidf^îoiaeur, ces paroles de Paul : qui beMfieÙÊm Uibml (A) car ils accordent un bienfait et renÂeni uaaervifieLà Temprunteur^aa mandant, au déposant, aa déhîtmr cautionné.
6. Mais le bienJnit qui résulte de ces cootraCaMt moins, grand que celui qui est aUacbé à. la doiHH tion. Quels que soient leurs avantages pour, oilai auquel ils viennent porter secours^ la donation mi a de plus grands. Par exemple, ramprunteur est. sans doute trés-beureux de trouver auprès de son amt* l'argent dont il avait besoin ; mais il faut cependant qu'il Le rende.Au contraire, le donataire gardecei^ii lui a été donné, et le donateur perd tous ses dsoito sur la chose dont il s'est déponillé. Le dépoaaal reçoit un service par la bonne volonté du dépositaire; mais il ne devient pas plus riche, et son patrimoini
(1) Mon comm. Du De/»/, n* 16.
(2) Mon comm. Du CoiifiomieaiefU, n* 13.
(3) Mon comm. Dm PrA, n* S.
\\) L. 17, §3, D. Commùd.
r^gum'niK 1. (mit. 99$^ 11
aailcvgmente pas eomme celui da ddimtatre. Il en
estdemdmedu mandant, qai, s'il obtient un senriee»
AS reçoit du mandataire auemie chose qui passe du
(Mitrimoipe de celui-ci dans son propre patrimoine.
fnfio, iecautionoement n'est qu'un moyen de crédit
eifaewent prêté an débitenr; mais le débiteur
A*etl pas moins obligé d'indemniser te fidéjossenr
^ «e qtv celoi^ci a payé pour lui.
Bo nu mot» dans les contrats de bienfâlsanoe, le n'entend pas que son senriee l'appaue. C'est pourquoi la principale ré^le des rapports parties est ceU^<» : oui ne doit s'enrichir aux i. Il en est autrement dans la donation : éeiiateinr se dépouille irrévocablement; il enri* lût le donataire ; il préfère le donataire à lui-même. Le Code a donc été d'accord avec ces distinctions tielles, en faisant de la donation un sujet sedes contrats de bienfaisance (1).
7. liC testament a un autre caractère. La libéralité (M H est la source n'a rien d'actuel ; le bienfaiteur t AlRre jusqu'à l'heure de son trépas. Il ne veut
^iNtt se dépouiller de son vivant; il ne donne et se Imismet qVaprés sa mort. Ces idées reviendront '^s tard avec des développements nécessaires ; nous Bous bornons, quant à présent, à en résumer les ispeds sommaires.
8. Telle est donc la place que le droit fait à la bienbisance dans les rapports individuels qu'il est
(1) Toyez un arrêt de Douai du A mai 1846, où ceci est toaàié en passant. Defffle, -Kî, 2, 470.
chargé île régler ou de décrire avec sa sévère précision :
Contrats de bienfaisance ;
Donation ;
Testament.
Nous avons traité ailleurs des contrats de bienfaisance. Nous allons nous occuper, dans ce titre spécial» des donations et testaments. Ce n'est pas un des moindres sujets contenus dans le Code Napoléon.
9. Il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts pour prouver que la donation entre-vifs est une suite naturelle du droit de propriété, et qu'elle est par conséquent du droit naturel, comme le droit de propriété lui-même. La propriété individuelle n'est pas un don de l'Etat, ou une création de la loi, quoi qu'en aient dit Rousseau, Mably et auU-es sophi.^tes qui, par leurs doctrines irréfléchies, ont contribué à propager tunt de fausses idées sur ce sujet. Elle est un droit que l'homme apporte avec lui en naissant, qu'il tient de Temploi libre de ses forces personnelles pour occuper, dompter et utiliser la matière inerte. La propriété, c'est le rapport nécessaire de rhomme avec la chose ; c'est la condition invariable de la vie et de la société ; c'est le complément humain de la création divine ! ! Sans la propriété, l'homme, jeté sur la terre on ne sait pourquoi, serait un être imparfait, sans moyen de conserver sa vie, d'assurer son avenir, de se fonder une famille. La propriété seule donne à l'existence qu'il a reçue de Dieu Taliment et le soutien de sa durée en ce monde. La propriété lui procure son abri, ses vôtements, sa