CHAPITRE I (art
COMMENTAIREL
187. La matière des conditions et modes apposés aux libéralités va nous occuper/Ce sujet est étendu : il est délicat et demande à être étudié avec une finesse particulière de discernement. Il en est peu où les jurisconsultes romains aient fait briller avec plus d^éclat leur sagacité, leur tact» leur yigoureuse et subtile pénétration. Les interprètes sont ensuite venus ajouter, au corps de doctrine déposé dans les compilations de Justinien» les lumières nouvelles de leur esprit exercé. Tfous puiserons à ces sources diverses le commentaire de Tart 900* Ce ne sont pas les matériaux qui manquent pour le rendre coniplet.
188. Avant tout, rappelons une remarque que nous avons faite ci-dessus (1), savoir, qu'il n'est pas contraire à Tessence des donations qu'elles soient accompagnées de différentes modalités. Il n'y a rien d'incompatible entre une condition apposée à une donation et le dessaisissement actuel qui est de Tessence de certains actes de libéralité. C'est un point que la raison proclame et que notre article reconnaît positivement (2). Pour ce qui concerne les testaments, la faculté d'imposer des charges ou conditions résulte du pouvoir même du testateur, 3e ce pouvoir qui Télève au rang de législateur do-
(1) N- 72 et saiv.
(2) Junge art. 944.
meslique. Il pouvait ne pas fttre libéral ; il peut à plus forte raison restreindre sa libéralité par les combinaisons que lui dictent sa prévoyance, sa sagesse 4>u même son caprice. Dans les matières de pur bienfait, la volonté de Thomme a quelque chose de discrétionnaire qui peut aller jusqu'à la fantaisiç.
489. Le mot condition est pris ici dans une acx^eption générale. Il embrasse les conditions proprement dites, les charges, les clauses» les termes qui peuvent modifier les dispositions gratuites ou* testamentaires. C*est sous ces dilTérenis points de vue que nous allons examiner les conditions qui peuvent affecter les libéralités. Commençons par les conditions proprement dites.
§ Des conditions proprement dites.
490. La condition est la détermination d'un évé« nement futur duquel le disposant fait dépendre la disposition (1). Gujas a très-bien dit : « Conditio est • causa quœ suspendit actum^ quoad ex post facto » confirmetur{^). > Dans toutes les conditions, même dans lés conditions résolutoires, il y a quelque chose qui est en suspens et qui laisse planer sur le fait les incertitudes de Tavenir.
191. Les interprètes ont fait différentes classifications des conditions, suivant les rapports sous
(1) V. Polhier, Paiid., t. II. p. 451, n^ 15.
(2) Sur ta loi 37, D., De reb. cred. (\\h. I, DefiniL PapinX
cuAPiTAB 1 (aut. 900). 273
lesquels elles sont envisagées. Ils en ent distingué de treize espèces, et Furgole les a très-méthodiquement classées de la manière suivante (1) :
1* Potestative, casuelle ou mixte; 2* Volontaire ou nécessaire ; S*" Suspensive ou résolutoire ; 4* Affirmative ou négative ; 5"" Dividue ou individue; 6"" Possible ou impossible ; 7* Honnête ou deshonnèle ;
8"" De prœsenti^ de ftUuro^ de prœterito;
9*. De fait ou de droit; 10* Expresse ou tacite; 11* Utile ou superflue et inutile ; 12* Vraie ou fausse; 13* Momentanée ou successive.
Ces distinctions ne sont pas sans importance » quoique quelques auteurs les aient tournées en ridicule. On ne perd jamais rien a envisager une matière sous tous ses rapports.
192. La condition polestative est celle qui fait dépendre Texécution de Ja disposition du fait et de la puissance de celui à qui elle est imposée (art. 1 1 70 .du Gode Napoléon). Je lègue telle chose à Titius, 8*il monte au Gapitole. Cette condition s'appelle fromiscua dans, le droit romain (2).
(1) Cb. 7, sect. % n*' 4 et suiv.
(2j L. il, § 1, Dig. De c(mdil. eldemonslr. Pothier, Pand., LlUp. 47i,nM08»
La condition casuelle est celle qui dépend da hasard (1).
Je donne 100 francs à Titius si un bâtiment ar* rive des Indes dans deux mois. On l'appelle non promiscua dans le droit romain (2).
Du mélange de ces deux conditions naît la condition mixte; c'est celle qui dépend tant du hasard que de la puissance de la personne à laquelle elle est imposée; ou bien tant de la volonté de la personne chargée que du concours d'un tiers : comme « si vous vous mariez avec Titia. »
195. Â ce sujet nous ferons remarquer avec Gujas que toute condition potestative peut cesser de Têlrc par les difficultés de toute sorte qui embarrassent la faiblesse humaine (3). Vous dites qu'il est en mon pouvoir de monter au Capitole ; mais la goutte ou la paralysie ne sont-elles pas cachées à mon chevet pour se montrer un jour et m'empêcher de me lever? Le testateur m'a imposé pour condition d'aller dans telle ville ; mais la difficulté des chemins, le dérangement de la saison, j'ebstacle des inondations, le mauvais état de ma santé, tout cela ne peut-il pas enchaîner ma bonne volonté (4)?
(1) Casualcs condiliones sunt quac in eventum conferuntar ; potcstalivœ (|u<b sunt in arbitrioetpotcstateaccipientis.(Cujas, Resp. Papin., lib, 9, ad Icg. 78, § 1, De condit. cl demmstr.)
(2) L. 2, § I, Dig. Decond, et demonslr. (Polhier, /oc. ci/.)
(3) Snr la L. Vit., D., De confL inslit, (lib. XHI, QuœsL Pap. el Obaei*vaL, 14». 2;.
(4) L. 4, § 1 . D. De hcered. instit. L. 4,. CL, D9 insk etsubtt. sub cond.