CHAPITRE i (art
C'est pour cette raison, suivant Gujas, que le droit romain les appelle promt^cuo^. Car elles peuvent à chaque instant cesser d'être potestatives et rencontrer le mélange du hasard (1). Non pas qu'on doive, à raison de ce mélange^ les considérer comme mixtes; la condition n*est mixte qu'autant que le testateur lui-même, par une composition réfléchie de la condition, a exigé la réunion précise du fait de l'homme avec le fait casueL Ainsi, par exemple: « Si, lorsque Titius sera consul, vous montez au » Capitole, > voilà une condition mixte où le fait casuel (lorsque Titius sera consul) est uni au fait potestatif (si vous montez au Capitole). Le testateur n'a voulu être libéral qu'à la condition que les deux événements s'accompliraient. Mais la condition, « si vous montez au Capitole, » à elle seule ne devient pas mixte, parce que les accidents naturels non prévus par le testateur et auxquels nous sommes tous soumis, sont plus forts que la volonté de l'homme. Ces obstacles viennent de la nature et non de la prévision du testateur. Celui-ci n'y a pas songé, il n'en a pas fait une loi de sa disposition. La condition sera donc pramiscua^ mais elle ne sera pas mixte. J'insiste sur cette distinction, parce que, dans le cas où il s'agit desavoir si la condition a été accomplie, il est très-important de voir si la condition est potestative, casuelle ou mixte. Au reste, les plus graves auteurs sont d'accord avec Cujas pour suivre ces
(1) Sur la L. VU., D., De cond. inHH. (lilh XIII, Quœst, Papin.)
idées (1). Seulement, tous n'adoptent pas Tétymologie du mot promiscua donnée par lui (2).
i94. Et comme le caractère de la condition mixte dépend de ce mélange calculé fait par la volontédu testateur, du faitcasuel avec le fait potestatif, il pourra arriver que la question de savoir si uni condition est potestative ou mixte, soit quelquefoii une question d'interprétation de volonté, qu'elle soil plus de fait que de droit et que le juge ait à re— ^* chercher soigneusement si, bien que n'ayant parl^^ é expressément que d'un fait polestatif, le testateu ^r n'a pas fait entrer dans la composition de la condi ^m^ tion des faits casuels par lui appréciés, dont il a
nécessairement entendu qu'on tiendrait compte (^i]l^^. Supposez que le testateur, sachant que telle ville e^ ,st investie par les ennemis, donne 2,000 fr. à Tiiiii^vi$ s'il va y porter telle dépêche importante; on pour ^ra dire avec vraisemblance que la condition est mia^/e et que le testateur a entendu que le siège de la vk Jle serait une des difficultés qu'il faudrait vaincre fc^ur pénétrer dans ses murs.
195. La condition volontaire est] celle qui pv-o* cèiiede la volonté de celui qui l'impose. La couJition est appelée nécessaire quand elle est dans la
(1] Voêt, ad Pand., De cond. inslit. Doneau, Ccm.^ VID, 34, 6. Hilliger sur Doneau, note 1. Furgole, t. II, 7, 3* &
(2) Hilliger, loc. cit.^ note 13. Il préfère TexplicalloMî 4c Doneau: • Promiscuas vocal quod œquè, hoc tempare e^ ^ 9 coMmodé fieri possunt, promiscuè et indiffèrenter. »
(3) Hilliger, /oc. cit.
GHAPiTBE I (art. 900). 277
Datare de Tacte ; ainsi, par exemple, il est de la nature de la substitution vulgaire qu'elle ne puisse avoir lieu qu'avec la condition nécessaire, st hœrei^ non erit (i).
496. La condition suspensive est celle qui suspend Teffet de la disposition jusqu'à l'événement d'un fait futur. C'est celle-là que les lois romaines appellent particulièrement condition et dont les effets ont tant occupé l'attention des jurisconsultes (2).
i97. La condition résolutoire est celle qui ne suspend pas l'effet de la disposition > mais qui Tattéantit dans le cas d'un événement futur (3).
i98. La condition est afiirmative, quand elle est conçue en termes affirmatifs, par exemple sî tin vaUseau arrive d'Asie.
Elle est négative quand elle est conçue en termes négatifs, si un vaisseau n'arrive pas d'Asie (4).
199. La condition est dividue lorsque le fait qui est l'objet de la condition est susceptible de division (5).
Elle est individue lorsque le fait n'est pas susceptible de division : « Conditionem tune demum esse • individuam quando est de re individua , vel ap-
(l)Furgolc, t.ll, 7,2. li.
(2)Id.,12.
Ci) M , lœ. dt.
(4) Id. J3.
(5) L. 56, D. Decond. ^demonsir, Pothier, Pana., t. IL pi,469«nM0L
278 DONATIONS ET TESTAVEUTS.
B ponilur super individuo; > c'est »osi que s'expliqoe Dumoulin (1).
200. La condition est possible quand elle peut arriver sans qu'il y ait aucun obstacle în?incible» soit do c6té de la nature» soit du côté de ia loi.
Elle est impossible quand il n*y a frais possi* bililé qu'elle soit exécutée, par exemple: sivm touchez le ciel avec le doigt (2). Celte distinction « une grande importance, elle joue un grand rôledass la matière de Taccomplissement des conditions.
201. La condition honnête est celle qui porte w un fait non contraire à rhonnètelé, aux lois M aux mœurs. Elle est deshonnête quand elle jporte sur un foit contraire à rhonnètelé et aux bonnes mœurs (3). G*est encore ici une distinction capi* taie (4) et qui donne lieu dans la pratique i i^ graves questions.
202. La condition est de prœsentiipiaiud elhjvA^ sur un fait présent: je fais Titius mon héritier, ^'^ est consul;
De futuro quand elle porte sar un fait fiUur : S'i' devient magistrat;
De prœterito, s'il n été magistrat.
(i) De divid,, part. 2, n» 386. L. H2, § 1, D., De cond. et demonstr. Pothier» Pand., t. II, p. 470^ a"* 142. Fairgole, bc. ciL» n* 14.
(2) Furgole. /oc. cf^,n'*20.
(3) L. 20, li., De cond. et demonsU Inslit. De Icg.^ § 36. L. I/itfc, C, De his quœ pœnœ nomin. Furj[ole, t II, 7. 3, 29.
(4) L. 14, D., De cond. inslit. L. 112, § 3, D., J>e cond. ti demonstr.
CHAPiTAE I (art. 000). 279
Bemarques que les conéitions de prœBenii «t de j0HBàerito n'ont pas d'effet suspensif. Si elles se frowent vraies» la disposition est considérée comme pure ; si elles ne sont pas arrivées» la disposition n*a pas d'effet (1). 11 n*y a que la condition de fulwro qui ait une puissance suspensive; c*estelle seule qui a la force d'une condition» timc p&te&UUem conditwnis obtinetj cum in futurum confcrtur (2). C'-est ce que nous verrons tout à Theure plus amplement (3).
203. La condition de fait est celle qui provîedait de k charge imposée par le disposant d'un fait affirmalif ou négatif.
La condition de droit est celle que la loi sousentead» soit par la volonté présumée du testateur, soit par la nature des choses : Nisi si ipsB con- ^io ûisîf . Pothier s'en explique en ces fermes (4) ; < Ine&t autem conditio legati» veluti quum ità lega* » tiir, Xruclus, qui ex eo fundo percepti fuerunt» h»- » res date. In hâc si nihil nascatur^ nihil debetur« ^
204. Les conditions expresses ou tacites se rattachent à la même -division que celle do droit ou de lait.
Mais il faut observer que les conditions qui ne sont pas exprimées dans le testament, et qui viennmt
(1) L. 37 et 39, Ik^De reb. cred. Furgole» loc. ciU, W* 3*2.
(2) L. 39, a. De reb. cred. L. 10, § 1, D., De cond. inslit. L. 100, D., Deverb. oblig,
(4) Pand., t. lî. p. 449, n' 1. Furgole, t. II, 7, 2,34.
extrinsecus, comme tacites et inhérentes à la disposition,nereDdentpascettedisposilioncoDditioDnelle(l). Cependant quand la condition porte sur la substance de la libéralité ou de la personne du légataire, elle rend la disposition conditionnelle, nonseulement si elle est eiprimée, mais encore si elle est sous-entendue (2).
205. La condition utile est colle qui est capable de produire son effet.
La condition inutile est celle qui est considérée comme non écrite.
206. La condition est appelée Yraie quand elle peut se vérifier.
On rappelle fausse quand elle ne le peut, comme quand le testateur ordonne de payer ce qu'il ne doit plus (5).
207. Enfin la condition prend le nom de momen*' tanée, quand elle peut s'accomplir par un seulévé* nement qui est de nature à arriver dans un instant :' Si navis ex Asiâ vcnerit (4).
On lui donne la dénomination de successive, lorsqu'elle doit se continuer et durer autant de temps ({ue le testateur Ta réglé: S'il' demeure dix ans avee be$ enfants.
208. Maintenant que nous avons passé en revue toutes les nuances qui distinguent les conditions,
(1) L. 99. D., De cand. et demonst. Potbier, Pond., t II, p. 457, n* 42.
(2) Potbier» PandecL, t. II, p. 458, n<» 50. Furgole, n"" 41.
(3) L. 76, D., Decond. et dem.
(4) Potbicr, Pand., l. Il, p. 475. n* 125.
CBAPiTRB I (art. 900). 28i
arréton8-nous aux circonstances qui sont nécessaires pour que la disposition soit véritablement affectée par la condition.
Et d'abord la condition doit être d'un événement futur (i). C'est ce qu'explique la loi 10» §1, D. , De cond. insL (2) : « Cum nulla sil conditio quœ in » prœteritum confertur^ vel quœ in prœsens : veluti, «t » retParthorumvivitM navis inportu «ta/. >La Ioil00« Dig., tirée des écrits de Modestin, De verb. obliy., décide la même chose pour les actes entre-vifs. Mais quand la condition porte sur un événement passé (comme par exemple si Titius a été consul), ou sur un événement présent (si Titius est consul), elle n'af*fecte pas la disposition, elle ne la rend pas conditionnelle. Car, sur-le-cbamp, il est vrai ou faux que Titius a élé consul ou ne l'a pas été, et c'est le cas de dire avec les dialecticiens, qu'une afGrmation ou une négation d'un fait passé ou présent est à Fin*» stant même vraie ou fausse (3).
209. Si cependant l'événement déjà arrivé au présent était inconnu, l'art. 1181 du Code Napoléon veut que la disposition soit conditionnelle; il voit dans celte incertitude le caractère d'une condition suspensive. Mais tout de suite il modifie son assertion, en ajoutant qu'en pareil cas l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Si elle a son. effet du jour où elle a été contractée, si par exemple
(1) Suprà, n» 202.
P) Pothier, Pand., t. II, p. 452, rt" 19. (3) Cujas, sur les lois 37 et 39, Dig., Derebstredih (lîb/I, Définit. Papin.)
Jt83 DOHATIONS ET TE8TAHBNTS.
la chose périt pour le créancier à partir de ce mo* ment, la condition n'opère donc pas comme condi* tion suspensive (art. 1181), et l'on agit comme si la disposition était pure et snnpie. Les anciens jurisconsultes avaient été plus logiques, quand , prenant en considération Tignorance du fait par les parties, ils avaient décidé que, de cette ignorance, il ne résultait qii\iDe quasi-condition qui n'ôte pas à la disposition son caractère pur et simple (1). En effet, l'ignoramce où sont les parties de rexistenee du fait n*empêche pas que ce fait n^eMste, qu^il ne soit dans Tordre des faits accomplis et oerta-ins. Si pour les parties qui ne le connaissent pas il est incertain, il n'en est pas moins certain dans la nature des choses. Voilà pourquoi une telle condition est bien loin de pouvoir être comparée à la condition d'un fait futur» lequel est incertain à tous les points de vue et pour tout le monde. Comment l'art. 1181 n'a-t-il pas vu qu'il est fort différent qu'une chose soit incertaine relativement aux parties qui Tignorent, ou incertaine en soi, pour tout le monde, à cause de sa nonexistence actuelle?
210. Si la condition portait sur un événement déjà«rrivé, mais qui pût arriver une seconde fois, la disposition seraitrclle pure ou conditionnelle? Pour résoudre cette question, il faut distinguer. Si l'évé* nement était arrivé i Tinsu du disposant, la disposi* tion serait pure et simple. Par exemple : « Je lègue » 100 fr. à Titius, si un bâtiment arrive d'Asie; » et
(1) Cujas, loc. cil. Furgole, t. II, 7, n"" 32.
GHAPiTRB I (art. 900). 283
Dépendant ce bâtiment est déjà arrivé sans que j'en sache rten. La oondition devra être censée accom*' plie, dicendumpro impleM haberi (1). Mais sî l'arrivée du bâtiment avait été à la connaissance du (esiateur, OMtime i'ariivée d'un bâtiment d'Asie est un fait qui peut se reproduire plusieurs fois , il faudrait présu-^ Ber que le testateur n'a pas entendu parler, du bâti* ment déjà arrivé, mais dnn autre bâtiment qui devrait arriver in futurum, el il faudrait attendre l'arrivée de ce second bâtiment. La disposition serait évidemment condilionoelle (2).
21 i. Javolenus et Pomponius donnent ira exem« pLe de cette règle que nous devons mentionner : « Titius donne 10,000 fir, à Semproaia «i eile se marie. > Si le testateur a ignoré le mariage, nul douta que les 10,000 fr. ne soient dus purement el simplement; mais s'il a connu le mariage, le legs ne aéra dû qae si Sempronia contracte un second mariage.
En principe, Javolenus et Pomponius sont fondés dans leur réponse, et l'exemple qu'ils donnent peut n'être pas trop singulier an point de vue des mceura Romaines , où le divorce avait pris des développemants si abusifs. Mais en France, je ne comprendrais pas qu'un te&tateur vint souhaiter de tristes aagures à une épouse, et qu'il l'entretint dans l'idée de la mort de son mari. Je ne sais si une telle condition
(1) Ulp., 1. 10, § 1, D., Decondii. et dmonslr. Pothier, Pmid.f hc. cit.
(2) Paul y 1. 11, Dig., De cond» et demonstr. Javolemis, 1. 68, Dig., loc. cit. Pomp.. 1. 45, §2, Dig., De leg.,2\
^i84 DONATIONS ET TESTAMENTS.
ne serait pas contraire aux bonnes mœurs, et, pour mon compte» je serais disposé à la juger très-défayo* rablement.
212. Ceci nous conduit à Texamen d'un autre caractère de la disposif ion conditionnelle. La conditum doit non-seulement être d'un fait futuri mais il faut aussi qu'elle soit d'une chose possible et licite. Ce point demande quelques développements.
D'abord le Gode déclare que, soit dans les donations entre- vifs, soit dans les testaments, les conditions impossibles ou illicites sont considérées comme non écrites. Ces sortes de conditions ne rendent donc pas les libéralités conditionnelles; elles demeurent toujours pures et simples (1).
Il faut remarquer que le Code a innové à l'égard de la donation. Car autrefois on appliquait à ce genre de dispositions gratuites les principes relatifs aux contrats, c'est-à-dire qu'on déclarait la disposition nulle pour le tout. En effet, dans les contrats, ce n'est souvent que pour éluder un engagement qu'on a recours à la condition impossible. Telle est la réponse des habitants de Lemnos à Miltiade, qui les sommait de se mettre sous la domination d'Athènes: € Nous le ferons^ dirent-ils, quand vous viendrez ici » de chez vous avec une flotte par un vent du nord. • C'était bien dire qu'ils ne voulaient pas se soumettre (2).
' (Ij Instit., De hœred. instituendis^ § 10.— L. 14, h'ig.^Dê eondîL imt.
(2) Cornélius Nepos, Miltiadey ch« 1 et 3.
. CHAPITRE I (art. 900). 285
D'après le Gode, la libéralité n*est pas nulle; il 0'y a qae la condition impossible qui le soit.
Doit- on s'étonner que les lois aient donné des effets différents aux conditions impossibles et illicites, dans les testaments et les contrats? Yinnius (1) en donne les raisons suivantes : « 11 est évident, dit-il, que ceux qui, en contractant, apposent ou permettent qu'on appose une condition qu'ils savent être impossible ou contraire aux bonnes mœurs^ n'ont aucune envie de s'obliger ou d'obliger les autres envers eux. C'est de leur part un jeu, un acte non sérieux (t2). Ils veulent échapper à une obligation valable. Mais un testateur qui dicte ses dernières volontés, tout occupé de l'idée de la mort et des plus sérieuses réflexions, ne peut pas être présumé avoir voulu faire un badinage, qui serait de sa part une espèce d'impiété. On doit croire plutôt que s'il a mêlé à la disposition quelque condition bizarre ou ridicule, c'est une erreur, mendurriy eomme dit Ulpien (3), que la faveur des dernières' djispositions doit faire disparaître. •
En raisonnant ainsi, Yinnius ne fait que reproduire sous une face nouvelle ce qu'avait dit Doneau , qui , après avoir examiné la question soua toutes ses faces, conclut ainsi : « Ilœrede sut/ impossibili condilione institulo^ verba indicant testatorem voluisse hœredem esse eum qttem instituU; alto-
(1) Instit., § 10, De hœred. instU,
(2) L. Z.D.jDeoblig. et aci.
(3) L. 1, Digo De condit. instit.
^uin non inslituisset. Proindè vuU ea quoque^ sink quibus ille hœres esse nonpotest (L. illud. D. De acq. hœred). Jàm veto non polest hœres ease, nisi detractâ condilione impossibiti. Quare^ hoc quoque telle testaior intelligitur^ ut delrahalur (!}.
213. Cependant des jurisconsultes d'un grand poids, Grolius par exemple (2), ont rejeté cette distinction comme contraire à la raison. M. Toullier est de leur avis (3} ; il regrette que le Gode Napoléon ait adopté le syslème des lois romaines. M. Merlin par^ tage avec lui ces regrets ; et ce sentiment parait do* minant dans la doctrine (4).
214. Cette controverse est bien ancienne; ceux qui Tont soulevée contre les lois romaines et contre le Code Napoléon auraient été bien plus fermes dans leur opposition, s'ils avaient su que Caîus, dans ses institules trop longtemps perdues, les avait précédés dans celte voie, et avait déclaré que la différence que Ton mettait entre les legs et les contrats ne pouvait s'expliquer par aucune raison solrde : « Et » sanè^ vix idonea diversitalis ratio reddi potes t (5). » 11 faut savoir, en effet, que la dispute de nos jours
(1) Comm. 6, 18> 16. Junge Ricard, Disp. cond.y n** 235 et suiv.
(2) Manuel de la jurisprudence de Hollande , liv. 2 , ch. 18, n*" 32 et 35. Junge Graenewegen ad § 10. InstiU, de Ilœred. insLj cité par Voët adPandect., lib, 28, t. Vil, n*lGin fine.
(3) Tome V.
(4) Merlin, Hépert., t. XVI, V' Condition et Filiation, no20. Junge H. Bayle-Mouillard sur Grenier^ t. I, p. 684 et 685.
(5) m, comm. 98.
GHAF1TR£ I (aRT. 000). 287
di ^visait aussi les grandes écoles de Rome, et que si ie^ Sabiniens voulaient que la condition fût considêT^eeoniine simplement non écrite dans les legs (i)» Jr^^ Procniéiens soutenaient que le legs ne devait pas ^trc moins nul que le contrat* Or, quoique Gaius iu.1 Sabinie% le voila qui abandonne son drapeau se range à la doctrine des Proculéiens. N'est-ee s là un motif sérieux de douter?
215. Je pense cependant que la disposition du Code Napoléo» est la plus prudente et la meilleure, je ne m'étoone pas qoe les Sabiniens Taieut em* 'té sur leurs adversaires. S'ils ont troav-é des con- ^i<^tion8 réctlcitraivlesv c'est peut-être ht faate des irâ^rprétesqni n'ont pas assez mis en Ivmiére toutes distinctions. Mais quand on s'est bien pénétré nuances haibiles de leur système, rien ne parait Pl^vs facile que de concilier les esprits à l'art. 900. Ux:i. pea de léftexion en éloigne peut-être : beaucoup ^^ réflexion y ramène.
Je m'explique.
Tious verrons tout à Theure qu'il y a plusieurs ^^>irtes d'impassibilités (2) : les impossibilités de ^^tmre, les împossibilîtés de droit, les împossibi-
(l)Cujas, à qui rien n'échappe, avait pressenti cette con- ^Toyerse, et il dit que ce fut ^rès beaucoup de disputes, iH^lmulias controversias, que la jurisprudence sur les conditions împossiblesp révalut. Sur le Dig., De cond. inslit.^ liv. 1. — On n'était d'accord que sur les conditions impossibles consistant à ne pas faire. L. 50, §. 1, Dig., de Hœred. mlit.
iitës de fait. Qu'est-il arrivé? C'est que le jurisconsulte Pomponius , Toulant citer un exemple aussi frappant qu'il le pouvait de la règle qui supprime les conditions impossibles, a posé une hypothèse prise d'une impossibilité de nature où le testateur va jusqu'à la dernière limite : Tiiius si digilo cœlum teligeril, hœres esto (1). Là-dessus, les interprètes se sont évertués à expliquer pourquoi cette disposition devait sortir à effet, malgré l'ineptie de la condition. Ils ont dit qu'il fallait supposer une erreur d'écriture, un trouble du testateur en présence de la mort, et autres choses dont la raison n'est pas entièrement satisfaite. Alors, Grotius, profitant du côté faible de ces explications, a demandé s'il n'était pas plus vrai de dire qu'une telle disposition était insensée, et s'il ne valait pas mieux la traiter comme telle, c'est-à-dire l'annuler. De très-bons esprits ont trouvé cette observation excellente.
Ce n'était pas cependant une découverte de Grotius : les jurisconsultesde l'école Sabinienne y avaient sérieusement pensé.Modestin, par exemple, veutqu'en pareil cas on commence toujours par se demander si le testateur a été mentis compos, et que si l'affirmative est trouvée vraie, on n'hésite pas à déclarer son testament nul (2). Mais comme un testateur peut mettre dans son testament des choses dérisoires, bizarres, ineptes, ridicules (3), sans être pour cela in*
(1) L. IG, in finc^ D., De injusto^ ruptù. '
(2) ]..21,D.,De cond. imtit.
(ô) L. 113, §5, D., De légal., i: