‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 3)Chapitre 12 sur 166 · T. V, II · texte numérisé non relu

T. V, II

(9) Vnfrait. U U, d» 802.

(6) Discours prélim. des Donations et TestamenU^ U I.

i3. Mais d'autres hommes également considérables dans les temps anciens et nouveaux peuvent être invoqués au soutien de l'opinion contraire, qui place dans le droit naturel la légitimité du droit dé tester. Théophile, dans sa paraphrase des Inslitnies de Justinien , met le testament dans la classe des actes du droit des gens, c'est-à-dire de ce droit qui régit les hommes selon la raison (I) .

Gujas, après avoir rappelé cette même opinion; déclare l'approuver : quod probo (2); il est équi* fable, en effet, ajoute-t-ih que chacun veille sur sa postérité et sur ce qui sera après lui. C'est dans ce {sentiment, suivant Cicéron, qu'est l'origine du testament (3); qu'importe que les Germains n'aient pas connu les testaments? Qu'importe que les testaments aient été ignorés dans Athènes avant Selon? Ils n'en sont pas moins du droit des gens. « Non ideo » minus sunt testamenta juris gentium,sicut quod » incestum Persis probetur, non ideominùs jure na- » turali turpe est. » — Je ne nie pas pourtant, continue notre grand jurisconsulte, que la faction du testament soit de droit civil. Ce sont en eflet les lois qui tracent la forme des testaments. J'ajoute que ces formes sont du droit public et non pas du droit jtx'wé. Mais il n'est pas moins certain que le prin-

p. 30 de rédiiio'n annotée par tl. Bayle-Mouillard. Ce der-. iiior repousse cette opinion dans sa note.

(i) V. la trad. de M. Fregier, t. Il, liv. 1, p. 78.

(2) Sur le Digeste qui test, facere possunt, t. I, p. 1041.

(3) De finihtis, III, 20. V. aussi Tuscui, 1, 14,

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